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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLF
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [P] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 27]
[Adresse 2] [Localité 31]
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 34],
demeurant
[Adresse 11]
[Adresse 1]
Représentées par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 15]
— [Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [U] et son épouse [F] [J] sont respectivement décédés le [Date décès 16] 2004 à [Localité 23] (28) et le [Date décès 6] 2013 à [Localité 35] (27).
Ils ont laissé pour leur succéder trois enfants :
— [S] [U] épouse [V],
— [A] [U],
— [D] [U].
[A] [U] a renoncé à la succession de ses deux parents et ses enfants, [E] [U], [K] [U] et [Z] [U] y ont renoncé également.
[S] [U] épouse [V] est décédée le [Date décès 10] 2013 laissant pour lui succéder trois enfants :
— [I] [V] lequel, ainsi que ses deux enfants [L] et [N] [V], ont renoncé à la succession de [F] [J],
— [P] [V],
— [B] [V].
Faisant valoir que [D] [U] refusait de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des défunts et que [I] [V] ne répondait pas aux sollicitations, [B] [V] et [P] [V] épouse [M] ont, par actes en date des 16 et 18 avril 2024 fait assigner [D] [U] et [I] [V] aux visas des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [U] et [F] [J] et de la communauté ayant existé entre eux, et désigner pour y procéder Me [Y] [X], notaire à [Localité 20], sous le contrôle d’un juge,
— condamner [D] [U] à payer à l’indivision successorale la somme de 42000 euros à titre d’indemnité d’occupation de la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 32] [Adresse 21][Localité 18] [Adresse 24],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Assigné à Etude, [D] [U] n’a pas constitué avocat. Assigné à personne présente au domicile, [I] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il en résulte que le demandeur au partage judiciaire doit justifier des diligences qu’il a accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour objet d’éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.
En l’espèce, la condition relative au descriptif sommaire du patrimoine à partager est remplie puisqu’il est précisé et justifié que l’actif de la succession est principalement composé d’une maison d’habitation située à [Localité 33] et qu’il existe des avoirs bancaires à la [19] pour un montant de 5 654,38 euros ; que le passif serait constitué d’une dette à l’égard de la [29] et des taxes relatives au bien immobilier indivis échues depuis 2018 (taxe foncière et taxe sur locaux vacants).
S’agissant des tentatives de partage amiable, les demanderesses produisent :
— un courrier de Maître [W], notaire à [Localité 35], adressé à [D] [U] le 8 novembre 2013, demandant à celui-ci de prendre contact avec lui au sujet de la succession de sa mère [F] [J] ;
— un courrier de [B] [V] en date du 12 mai 2022 adressé à [D] [U] et son épouse leur rappelant qu’ils occupent sans autorisation et à titre exclusif le bien dépendant de la succession de [F] [J] sis [Adresse 30] à [Localité 33], sans compensation financière, et qu’ils doivent mettre à disposition celui-ci pour organiser la vente et régler la succession;
— un courrier du 13 mars 2024 adressé par leur conseil en recommandé avec accusé réception à [D] [U] et [I] [V] leur demandant de prendre position sous quinzaine sur un partage amiable en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 33].
Les défendeurs qui sont défaillants à la présente instance n’ont pas répondu aux sollicitations en vue d’un partage amiable.
Il en résulte que la demande est recevable.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et dans la mesure où il doit être procédé à la liquidation du régime matrimonial des défunts et qu’il existe un bien immobilier, il convient de désigner Maître [Y] [X], notaire à [Localité 20], pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis à cet effet.
La mission du notaire sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation à la charge de [D] [U]
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire.
Si l’adresse actuelle de [D] [U] sis [Adresse 8] [Localité 32] [Adresse 22] [Localité 3] correspond au bien immobilier indivis dépendant de la succession, les demanderesses n’établissent pas, en l’absence de toute pièce justificative sur ce point,s’il occupe effectivemant ce bien et depuis quelle date.
Par conséquent, Mmes [P] [V] épouse [M] et [B] [V] seront déboutées de leur demande tendant à voir condamner [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLE la demande en partage judiciaire formée par [P] [V] épouse [M] et [B] [V],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de [C] [U] décédé le [Date décès 16] 2004 à [Localité 23] (28) et de [F] [J] décédée le [Date décès 6] 2013 à [Localité 35] (27).
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [Y] [X] notaire à [Localité 20], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers [25] et [26] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [C] [U] et de [F] [J] épouse [U], et tout contrat d’assurance-vie souscrit par les personnes décédées, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [25] et [26], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire désigné d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
RG N° : N° RG 24/01397 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLF jugement du 02 décembre 2024
DEBOUTE Mmes [P] [V] épouse [T] et [B] [V] de leur demande tendant à condamner M. [D] [U] d’une indemnité d’occupation de 42 000 euros au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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