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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 23/57972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 23/57972
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DCT
N° : 1
Assignation du :
20 octobre 2023
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0109
DEFENDERESSES
La S.C. 98 NIEL
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
La S.A.R.L. CD INTERNATIONAL, représentée par la SCP THEVENOT PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS – #C0630
La S.E.L.A.S. ETUDE [D] prise en la personne de [H] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société CD INTERNATIONAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S. EDOSTAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS – #D1837
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 20 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] déclare se désister de son instance à l’audience du 12 février 2025 ; que la S.C. 98 NIEL et la S.E.L.A.S. ETUDE [D] déclarent accepter le désistement ;
Que l’acceptation de la S.A.R.L. CD INTERNATIONAL et de la S.A.S. EDOSTAR n’est pas nécessaire, ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de ce qu’il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 11] le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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