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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ASSELIO, S.A.S. PERSPECTIVE PATRIMOINE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEL6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Valérie BARALO,
— Me Arnaud GANANCIA,
— Me David HERPIN,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ASSELIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.S. PERSPECTIVE PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DROME
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la DROME
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 par Mme [C] [H] à la société ASSELIO tendant essentiellement, au visa des articles L.541-8 du Code monétaire et financier, 1104 et 1231 et suivants du Code civil, à voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 248.479,16 € à titre de dommages et intérêts (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/1440) ;
Vu les assignations d’appel en cause délivrées les 29 novembre et 3 décembre 2024 à la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/3731) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1440 (numéro conservé) et 24/3731 ordonnée le 14 mars 2025 ;
******
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 12 novembre 2024 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 16 mai 2025 par la société ASSELIO ;
Vu les conclusions en réponse sur incident et récapitulatives n°2 déposées par Mme [C] [H] le 20 mai 2025 ;
Vu les conclusions n°3 déposées le 16 juin 2025 par la société ASSELIO ;
Vu les conclusions aux fins de nullité de l’assignation et en réponse à la demande de sursis déposées le 16 juin 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu les conclusions n°4 devant le juge de la mise en état déposées le 11 août 2025 par la société ASSELIO ;
Vu les conclusions aux fins de nullité de l’assignation et en réponse à la demande de sursis n°2 déposées le 28 août 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 28 août 2025 par la société PERSPECTIVE PATRIMOINE ;
Vu les conclusions n°5 devant le juge de la mise en état déposées le 22 septembre 2025 et les conclusions n°6 devant le juge de la mise en état déposées le 23 septembre 2025 par la société ASSELIO.
MOTIFS ET DECISION :
1) Sur les exceptions de nullité soulevées par la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, que l’assignation doit contenir à peine de nullité (…) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Que l’article 114 du même Code précise que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que lorsqu’une assignation ne comporte aucun exposé des moyens en droit, il en résulte un grief pour les défendeurs, empêchés d’organiser leur défense (en ce sens : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 16 mai 2012, n°11-15.604) ;
Or attendu qu’en l’espèce, les assignations d’appel en cause délivrées les 29 novembre et 3 décembre 2024 par la société ASSELIO à la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendent, au visa notamment des articles 378, 31, 32, 122 et 331 du Code de procédure civile, à voir :
IN LIMINE LITIS :
— Sursoir à statuer jusqu’à l’issue du sursis à statuer qui sera le cas échéant ordonné dans le cadre le procédure n°RG 24/014440 ;
SUR LE FOND :
— Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée contre ASSELIO, condamner PERSPECTIVE PATRIMOINE et ses assureurs, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, in solidum à garantir ASSELIO de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Donner acte à la société ASSELIO de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens de nullité, d’irrecevabiIité, de défense et toute demande indemnitaire ;
— Condamner PERSPECTIVE PATRIMOINE et ses assureurs, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’une telle citation, qui ne contient aucun exposé des moyens, en fait et en droit, fondant l’appel en cause, ce qui empêche les défendeurs concernés d’organiser leur défense, ne peut qu’être déclarée nulle ;
Attendu que les exceptions de nullité soulevées par la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc accueillies ;
2) Sur la demande de sursis à statuer formée par la société ASSELIO :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…)”;
Attendu que la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du Code de procédure civile, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens notamment : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. [V] [P] “Le sursis à statuer au cours de la mise en état”) ; qu’elle relève en conséquence de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ASSELIO demande le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la justification par Mme [C] [H] du prix reçu en contrepartie de la cession de la totalité de ses actiosn dans la société PIERRE INVESTISSEMENT, des dividendes reçus de cette société et des montant reçus de la procédure collective de MARNE & FINANCE (ou de production de sa créance et d’un certificat d’irrecouvrabilité), en faisant valoir qu’en l’absence de production de ces éléments, elle ne justifie d’aucn préjudice né et actuel,
Mais attendu qu’étant rappelé qu’il incombe à Mme [C] [H] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions, et en particulier de produire tous les éléments et pièces permettant de justifier de l’existence d’un préjudice indemnisable, il n’apparaît pas nécessaire, ni opportun d’ordonner le sursis à statuer sollicté par la société ASSELIO ;
Que cette dernière sera déboutée de l’exception de procédure soulevée à ce titre ;
3) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ASSELIO :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ;
Attendu que dans le cas présent, la complexité des moyens soulevés par la société ASSELIO à l’appui des fins de non-recevoir soulevées dans ses dernières conclusions sur incident, tirées du défaut de son défaut de qualité à défendre et du défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [H], justifient de renvoyer leur examen à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Qu’il convient de rappeler à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
4) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Annule les assignations d’appel en cause délivrées les 29 novembre et 3 décembre 2024 par la société ASSELIO à la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Constate l’extinction de l’instance engagée à l’égard de la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , par l’effet de la nullité de la citation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la société ASSELIO à supporter les dépens liés à l’appel en cause de la société PERSPECTIVE PATRIMOINE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Dit que l’instance se poursuivra désormais uniquement entre Mme [C] [H] (demanderesse) et la société ASSELIO (défenderesse) ;
Déboute la société ASSELIO de son exception de sursis à statuer ;
Statuant par mention au dossier non susceptible de recours,
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société ASSELIO, tirées du défaut de son défaut de qualité à défendre et du défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [H], à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Rappelle à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Mme [C] [H] ou de la société ASSELIO, à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens de l’instance en cours ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 9 heures et enjoint à la société ASSELIO (représentée par Maître Laure VERILHAC) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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