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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 9 mars 2026, n° 23/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04986 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SH6C / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Y] / [I]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [J], [Q] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], LIBERTADOR, ÉTAT DE SUCRE (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 1][Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 décembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [J], [Q] [I], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3], [Localité 4], État de [Localité 5] (Vénézuela),
Et de
— Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Moselle),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [J] [I] une prestation compensatoire en capital de 5.000 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la prise en charge des crédits et la remise des vêtements et objets personnels ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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