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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société GL TRACTION c/ La Société TRANS-ALPES - S.T.A, La Société F-TRUCKS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/02518 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PFV
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société GL TRACTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société TRANS-ALPES – S.T.A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3929
DEMANDERESSE
La Société TRANS-ALPES – S.T.A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Société F-TRUCKS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société GL Traction a acquis auprès de la société Trans-Alpes- STA le 29 décembre 2023, dans le cadre d’un crédit-bail, un véhicule tracteur Ford F-Max 500, immatriculé GT 971 VY.
Se plaignant d’avaries et dysfonctionnements de ce véhicule (usure prématurée des pneumatiques, consommation excessive de carburant, turbo-compresseur hors d’usage), la société GL Traction a fait assigner la société Trans-Alpes- STA en référé, par acte du 24 juin 2025, aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation à lui mettre à disposition, à ses frais, un véhicule de remplacement équivalent et à lui payer 9 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et financier, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par assignation du 8 septembre 2025, la société Trans-Alpes- STA a appelé en cause la société
F-Trucks France auprès de laquelle elle a acheté le véhicule litigieux selon facture du 17 novembre 2023 (instance RG 25.3929).
A l’audience du 29 octobre 2025, la société GL Traction a réitéré ses demandes.
La société Trans-Alpes- STA a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise, s’est opposée à la fourniture à ses frais d’un véhicule de remplacement et conclu au rejet de toute autre demande.
A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie par la société F-Trucks France si des factures de location d’un véhicule de remplacement devaient être mises à sa charge.
La société F-Trucks France, citée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample information aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Il conviendra, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcé la jonction des procédures RG 25.2518 et RG 25.3929 sous le premier de ces numéros.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble les éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable, de factures et échanges de courriels, la réalité de désordres et pannes affectant le véhicule tracteur Ford F-Max 500, immatriculé GT 971 VY acquis auprès de la société Trans-Alpes- STA.
La société GL Traction a ainsi un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise quant à ce véhicule, au contradictoire de toutes les parties.
La demande tendant à ce que la société Trans-Alpes- STA soit condamnée à mettre à ses frais à la disposition de la société GL Traction un véhicule de remplacement sera rejetée en l’absence de disposition contractuelle invoquée imposant, dans le cadre de la vente et de ses suites, une telle obligation à la charge de la défenderesse.
La demande provisionnelle en dommages et intérêts sera pareillement rejetée dès lors qu’il ne peut être retenu à ce stade de la procédure et avant la réalisation de l’expertise judiciaire une obligation à indemnisation certaine pouvant peser sur les défendeurs.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge de la demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25.2518 et RG 25.3929 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
M. [Z] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.14.66.49.62 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise amiable du 24 février 2025 et les pièces contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule Ford F-Max 500 immatriculé GT 971 VY, remisé [Adresse 5], rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries pouvant l’affecter,
Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Dire si le véhicule était affecté d’un ou de vices au moment de la vente, si celui-ci était ignoré ou non de l’acheteur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis au prix convenu,
Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la société GL Traction du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que la société GL Traction devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2 200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’État ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à la charge de la société GL Traction le coût des dépens du référé.
RAPPELONS que cette décision est exécution par provision.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Grosse délivrée le 14/1/2026
À
— Me Cédric FREYDIER
— Maître Stéphane MÖLLER
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