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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 19/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02634 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03318 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WILK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03318
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2018, [L] [X] – salarié de la société [4] depuis le 01er novembre 1997 en qualité de maçon – a adressé à la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 08 mars 2018 mentionnant " paresthésie coude dt et main dt ; douleur neuropathique instabilité nerf ulnaire dt ".
L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier de [L] [X] au [8] ([13]) pour examen.
Par avis du 08 novembre 2018, le [14] a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [L] [X] et sa profession.
Par décision du 19 novembre 2018 notifiée à la société [4], la [12] a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par [L] [X].
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12], laquelle a – par décision du 02 avril 2019 – rejeté le recours introduit devant elle et considéré que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection en cause était opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 avril 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la société [4] demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 ;
— A titre subsidiaire, de désigner un second [13],
— En tout état de cause, de condamner la [12] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] soutient que la caisse ne justifie pas d’un taux prévisible de 25 % d’une part et de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail d’autre part.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la [12] demande au tribunal :
— A titre principal, de rejeter toutes les demandes de la société [4], dire que la prise en charge de la maladie de [L] [K] déclarée le 08 mars 2018 est opposable à l’employeur et dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 02 avril 2019 est parfaitement fondée ;
— A titre subsidiaire, déclarer nul l’avis du [15] du 08 novembre 2018 et avant dire droit sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de [L] [K] à la société [4], désigner un nouveau [13] afin qu’il statue sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ;
— En tout état de cause, condamner la société [4] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité du fait de l’irrégularité de la saisine du [13]
Il est admis par les parties que la maladie professionnelle déclarée par [L] [K] n’est pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle ne peut, en conséquence, bénéficier de la présomption énoncée à l’article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale.
Le litige porte sur les conditions d’application à la situation de [L] [K] des dispositions des alinéas 3 et suivants de l’article L 461-1 et de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25%.
La société [4] soutient que la [12] ne justifie pas de ce que le taux de 25 % prévisible était atteint au moment où elle a saisi le [13] le 09 août 2018.
Elle ajoute que lors de l’attribution du taux d’IPP définitif, le 30 mars 2019, seul un taux de 5 % a été alloué à [L] [X].
Il convient toutefois de rappeler que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier constitué par la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, le colloque médico administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 09 août 2018 mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%.
Ce taux justifiait, en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à 5 %.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité présentée sur ce fondement.
Sur l’inopposabilité pour irrégularité de l’avis du [13]
En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, énonce que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
En l’espèce, la [9] fournit une copie d’un courrier listant les documents qu’elle soutient avoir envoyés au [13].
Il apparaît néanmoins que :
— ce courrier est daté du 01er juillet 2024, soit postérieurement à l’avis rendu par le [13] lui-même ;
— rien ne permet d’établir son envoi effectif ou son contenu exact.
Il résulte enfin de la lecture de l’avis du [13] de la région [Localité 18] PACA Corse en date du 08 novembre 2018 que ce comité n’a pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail, contrairement aux dispositions de l’article susvisé.
Dans la mesure où le moyen d’inopposabilité ne porte pas sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie mais sur l’irrégularité de la procédure d’instruction mise en œuvre par la caisse, ce non-respect des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale doit être sanctionné – non par la saisine d’un nouveau [13], les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale n’ayant pas vocation à s’appliquer – mais par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [L] [X] prise par la [12] le 19 novembre 2018 sera déclarée inopposable à la société [4] et la caisse sera déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau [13].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 pour irrégularité de la saisine du [13] ;
FAIT DROIT à la demande de la société [4] tendant à ce que la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 lui soit déclarée inopposable pour irrégularité de l’avis du [13] ;
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 de l’affection déclarée par [L] [X] ;
DEBOUTE la [12] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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