Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 23/00782 Le : 30 Octobre 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
Me Pascal ARBEY, la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentéS par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BOUDIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 16 Septembre 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 23 juin 2012, la banque LE CREDIT LYONNAIS a consenti à [R] [O] un prêt immobilier SOLUTION PROJET IMMO d’un montant de 183 506 euros, à taux fixe, remboursable en 324 mensualités ; le contrat de prêt étant garanti par acte de cautionnement solidaire de [M] [O] dans la limite de 213 445,75 euros ;
L’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier en recommandé daté du 11 avril 2023 dont l’accusé réception a été signé le 14 avril 2023 par M [R] [O], et régulièrement dénoncé à la caution ;
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 27 juillet 2023, la banque LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner respectivement monsieur [M] [O] et monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel elle demande de :
— condamner solidairement [R] [O] et [M] [O] au paiement de la somme de 189 798,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,55% du 18/05/2023 à parfait paiement,
— condamner in solidum [R] [O] et [M] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL DEJEAN PRESTAIL,
— ordonner en tout état de cause l’exécution provisoire ;
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, monsieur [R] [O] et monsieur [M] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes en paiement formulées par la demanderesse au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juin 2012 ;
L’incident a été appelé à l’audience du 17 avril 2025 et par ordonnance du 15 mai 2025 les débats ont été réouverts afin de permettre la production des relevés de compte manquants ;
L’incident, rappelé à l’audience du 16 septembre 2025, a été mis en délibéré à ce jour ;
A cette audience, MM [O] ont soutenu en substance que la demande en paiement concernant le prêt immobilier est prescrite en application des articles L218-2 et suivants du code de la consommation ;
En réponse, au terme de ses conclusions sur incident n°2, notifiées le 15 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens développés, la banque LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir l’action de la demanderesse éteinte car prescrite, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 juillet 2021 ;
SUR QUOI
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)6. Statuer sur les fins de non recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." ;
L’article 122 du même code dispose que le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir ;
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », s’agissant d’un contrat à exécution successive le délai de prescription commence à courir à compter de la 1ère échéance impayée non régularisée ;
Les parties ne se sont pas opposées à la compétence du juge de la mise en état ;
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble des relevés de compte de monsieur [R] [O], que la banque produit comme justificatifs des remboursements intervenus, et étant précisé que ne sont retenus à titre de paiement des mensualités que les opérations portées au débit du compte sous ce libellé explicite, soit sous la forme « prêt immobilier échéance (date) » ou sous la forme « régul échéance impayée (date) », que la date du dernier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 5 décembre 2020 ;
Dès lors, l’assignation étant intervenue le 20 juillet 2023 la forclusion de l’action en paiement est acquise
— Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La banque LE CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, étant relevé qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles n’est formée par les défendeurs dans le dispositif de leurs dernières conclusions ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
CONSTATE l’acquisition de la forclusion de l’action en paiement et dès lors DÉCLARE irrecevable la demande de la banque LE CREDIT LYONNAIS, en remboursement de la somme de 189 798,68 euros comme étant prescrite ;
CONDAMNE la banque LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tempête ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vent ·
- Inondation ·
- Société anonyme
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Réserve ·
- Obligation
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Mère ·
- Contrôle judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Société par actions ·
- Frais hospitaliers ·
- Victime ·
- Santé ·
- Gestion des risques ·
- Société anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Comités ·
- Affection ·
- Saisine ·
- Incapacité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Provision ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acheteur ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Tracteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.