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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 août 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5P
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 28 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P128
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2004, la SADIF, aux droits de laquelle est venue la SA [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] ([Adresse 4]), outre un emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 660,61 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2887,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [G] [P] le 10 août 2021.
Par assignation du 31 janvier 2025, la SA [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2898,69 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 28 mai 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, indiquant que la dette a été soldée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
Mme [G] [P] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
Elle sera, en conséquence condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 et celui de l’assignation du 31 janvier 2025.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 et celui de l’assignation du 31 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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