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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00028
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZFJ
JUGEMENT du
03 Juin 2025
Minute n° 534
S.A. DIAC
RCS n°702 002 221
C/
[J] [I],
[H] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS,
le 3 Juin 2025,
après débats à l’audience du 4 mars 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°702 002 221
dont le sièce social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, substituant Maître Sophie BEUCHER (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 11 août 1993 à [Localité 6]
Madame [H] [I], née [K]
le 27 décembre 1995 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020 , Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT nouvelle Megane d’une valeur de 30.130, 76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 404.08 euros hors assurance et de 471.27 euros TTC ( assurance comprise de 48.21 euros pour Mme [H] [I] et 19.00 euros d’entretien) à compter du 4 décembre 2020 et un prix d’achat à l’issue de 14. 269,12 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 10 juin 2023 lequel précisait qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours la location sera résiliée, l’assurance emprunteur également et que le véhicule devrait être restitué.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, statuant sur la requête déposée par la SA DIAC le 19 septembre 2023, le Juge de l’Execution a ordonné à Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] de restituer le véhicule loué sous quinzaine et à défaut à autoriser la SA DIAC à l’appréhender.
L’ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 26 octobre pour Mme [H] [K] et le 16 novembre pour M.[I] [J].
Un procès-verbal d’appréhension transformé en procès-verbal de détournement du véhicule loué a été dressé par commissaire de Justice le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 31 décembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour voir constater ou prononcer la résiliation du contrat, les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 19.851,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 18 décembre 2024, la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
A l’audience, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit.
Bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L.311-25 (devenu L 312-40) du code de la consommation que "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D.311-8 devenu D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La SA DIAC produit :
— le contrat de location,
— le décompte de sa créance,
— le décompte de l’indemnité la fixant à la somme de 17 898,46 euros HT.
L’indemnité de résiliation intègre notamment la valeur résiduelle en fin de contrat du véhicule pour un montant de 11.890,93 euros. Les locataires ont fait le choix de ne pas restituer le véhicule malgré mise en demeure puis ordonnance d’appréhension et ils ont détourné le bien loué dont l’état actuel est inconnu. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de résiliation qui intégre pour le surplus conformément aux dispositions susvisées la somme des loyers actualisés qui sera retenue pour la somme de 6.008,95 euros HT.
L’indemnité de résiliation étant sollicitée il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’indemnité sur les impayés conformément à l’article L 312-40.
En conséquence, il apparaît que sa créance s’élève à la somme de :
— 1.244,32 euros au titre des loyers échus non réglés ;
— 17.898,46 euros HT au titre de l’indemnité. L’indemnité de résiliation n’est pas assujettie à la tva pour les contrats souscrits avant le 1er juillet 2023 comme en l’espèce.
Le contrat ne comporte pas de taux d’intérêts conventionnels. Seul le taux légal est applicable aux sommes impayées
Dès lors, Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] seront condamnés solidairement à verser à la SA DIAC la somme de 19.142,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 – décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] les frais irrépétibles engagés par la SA DIAC pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais de la requête aux fins d’appréhension du véhicule et de la procédure d’execution concernant l’appréhension du véhicule.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du contrat souscrit le 26 octobre 2020 par Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] auprès de la SA DIAC pour la location avec promesse de vente d’ un véhicule RENAULT nouvelle Megane d’une valeur de 30.130,76 euros.
CONDAMNE solidairement Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] à payer à la SA DIAC
— la somme de dix-neuf mille cent quarante-deux euros et soixante-dix-huit centimes (19.142,78 euros), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de cinq cents euros (500.00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [K] épouse [I] et M. [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la requête aux fins d’appréhension du véhicule et de la procédure d’exécution concernant l’appréhension du véhicule.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Yves EGAL Premier vice-président, et par Laurence GONTIER, greffier.
Le greffier, Le Président,
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