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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 juil. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RSH
N° Minute : 25/00054
ORDONNANCE DU 02 Juillet 2025
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [K]
né le 09 Avril 1990 à TALENCE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Rémy GUILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [F] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [C] [K] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 26/12/2024 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 01/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 02/07/2025
Vu la comparution de Monsieur [C] [K] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il dit s’appeler [S] [R] né le 25/09/1996.
En présence de son avocat qui reste taisant, Monsieur [C] [K] ne souhaitant pas être assisté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [C] [K], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’il présentait une thymie fluctuante subexaltée alternant avec de l’irritabilité, une tachypsychie avec une instabilité motrice ainsi qu’un discours avec des coqs à l’âne et des idées délirantes de persécution mégalo maniaques congruentes à l’humeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/06/2025 relève que l’état mental de Monsieur [C] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une thymie exaltée, une tachypsychie, une familiarité, ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques, mystiques et de persécution. Il présente également un craving au tabac et au cannabis renforçant l’instabilité de son tableau clinique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [K],
Me Rémy GUILLOT,
M. [P] [F] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01979 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RSH
Ordonnance en date du 02 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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