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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 juil. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYB6 – M. PREFET DU NORD / M. [I] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [J]
DEFENDEUR :
M. [I] [K]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [H], interprète en langue macédonienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligences de l’administration préfectorale : Si l’éloignement n’est pas encore effectif, c’est de la faute de l’administration préfectorale. Les autorités slovaque ont répondu le 16 juin. Il y a eu un défaut de communication entre les préfectures. Si l’interessé n’a pas été éloigné, c’est à cause d’une carence de la préfecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Sur le défaut de diligence, je vous demande de rejeter ce moyen. La demande de réadmission a été effectué auprès de la préfecture du Nord. Toutes les démarches ont été effectué pour l’éloignement de Monsieur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Est ce que c’est normal qu’on m’a parlé dans 3 langues différentes ? Lors de l’interpellation, c’était dans une langue, ensuite une autre langue et maintenant on a une troisième langue. Pendant cette rétention, j’ai perdu mon emploi en Slovaquie. J’avais un rendez-vous pour le renouvellement de mon titre de séjour, je n’ai pas pu y aller. Je n’ai pas pu payer mon loyer en Slovaquie.
Monsieur confirme qu’il est assisté d’un interprète dans sa langue maternelle pour cette procédure et qu’il comprend tout
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYB6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2025 par M. PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 14 juin 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 13h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 25 Octobre 1996 à [Localité 3] (MACEDOINE DU NORD)
de nationalité Macédonienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [H], interprète en langue macédonienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juin 2025 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] né le 25 octobre 1996 à [Localité 3] (République de Macédoine) de nationalité macédonienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 13h35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— sur le défaut de diligences de l’administration en ce que les autorités slovaques ont répondu le 16 juin 2025, de manière rapide, puisque 3 jours après leur saisine, mais à la prefecture de l’Yonne qui n’a pas transmis la réponse à la préfecture du Nord. Cette carence n’est pas du fait de [K] [I].
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[K] [I] fait état qu’il a été assisté depuis le début de la procédure par trois interprètes didérents. Aujourd’hui, il est assisté d’un interprète dans sa langue maternelle. Il n’y a donc pas de difficulté de compréhension. Il a perdu son emploi en Slovaquie à cause de son placement au CRA. Il avait un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Il n’a pas payé son loyer en Slovaquie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [K] [I] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
L’autorité administrative a justifié d’une saisine des autorités slovaques aux fins de réadmission de [K] [I] et ce manière rapide et effective, avec en plus une relance. Il ne peut être reproché à la Préfecture du Nord l’envoi par erreur des autorités slovaques de sa réponse à la prefecture de l’Yonne. De même, il ne peut être reproché à la préfecture du Nord, seule autoritésur laquelle pèse la charge de la preuve de l’accomplissement des diligences suffisantes, de l’absence par la prefecture de l’Yonne d’avoir redirigé la réponse des autorités slovaques vers leur service.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, [K] [I] est muni d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour slovaque périmé. Une demande réadmission Schengen a été transmise aux autorités slovaques le 13 juin 2025. Une relance a été faite le 23 juin 2025. Les autorités slovaques ont transmis par erreur leur réponse à la préfecture de l’Yonne. Les autorités slovaques ont répondu favorablement à la reprise en charge de [K] [I]. Un vol est prévu le 17 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 11 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYB6 -
M. PREFET DU NORD / M. [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 11/07/25 par mail le 11/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 11/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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