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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 mai 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le : 05 Mai 2026
à :
Me MERIDJEN
Me ROUDIERE
Me THIBAUDEAU
Copies certifiées conformes délivrées le :
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DF5P
Nature de l’affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: Berdiss ASETTATI lors des débats
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
A.S.L. A [O] [S] [E], dont le siège social est sis Lieu-dit Bacajola – 20215 VESCOVATO, représentée par son président, demeurant ès qualité au siège de ladite association, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSES
S.C.I. A [O], immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°504 716 135, dont le siège social est sis Lieudit Suariccia – 20620 BIGUGLIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA,
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont la siège social est sis CS 30051 – 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DÉFENSE, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA,
SAS [N], dont le siège social est sis Hangar N°1 Lieu dit Pastoreccia – Erbajolo – 20600 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS 15
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA,
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI A Torra a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « Lotissement A Torra » sis à Vescovato (Haute Corse) comprenant 46 lots.
Suivant acte d’engagement de marché de travaux privés du 12 mai 2011 le lot N°1 relatif à la Voirie et aux Réseaux Divers (VRD) a été attribué à la SARL SMTP, assurée auprès de la compagnie Allianz, et à la SAS [N], assurée auprès de la compagnie SMABTP.
La SARL SMTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 13 juin 2017.
Les lots ont été commercialisés et les colotis ont constitué une Association Syndicale Libre dénommée ASL A Torra San Andria.
Se plaignant de désordres affectant la voirie du lotissement, l’ASL A Torra San Andria a obtenu, par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V], lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par exploits des 6, 7 et 8 février 2024, l’ASL A Torra San Andria a fait assigner la SCI A [O], la SAS [N], la compagnie SMABTP et la compagnie Allianz devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 37.290,00 Euros au titre de la reprise des désordres et à celle de 38.056,75 Euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau outre celle de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 l’ASL A Torra San Andria demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, de :
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 37.290,00 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l’évolution de l’index BT 01 entre le 21 septembre 2023 et la date du jugement à intervenir;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 38.056,75 Euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau;
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 6.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner les mêmes au paiement des dépens d’instance y compris ceux de référé avec les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier;
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024 la SCI A [O] demande au Tribunal:
A titre principal,
— De débouter l’ASL A Torra San Andria de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCI A Torra au titre de la reprise des désordres ;
— De débouter l’ASL A Torra San Andria de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCI A [O] au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SCI A Torra et prononcer une condamnation à son encontre:
— De condamner la SMABTP et la société Allianz à relever et garantir la SCI A Torra de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— De condamner l’ASL A Torra San Andria à payer à la SCI A Torra la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Le 2 octobre 2024 la compagnie SMABTP a notifié des conclusions tendant à voir :
A titre principal,
— Débouter l’ASL A Torra San Andria de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société [N], au titre de la réparation des désordres excédant la part de responsabilité de cette entreprise dans les seuls désordres de nature décennale retenus par l’expert concernant les regards 1, 6, 7 et qui s’élève à la somme totale de 4.583,33 Euros ;
— Débouter purement et simplement l’ASL A Torra San Andria de sa demande au titre de la surconsommation d’eau potable, faute de rapporter la preuve qu’elle serait imputable aux travaux de VRD du lotissement;
— Débouter l’assureur Allianz de sa demande de mise hors de cause;
Subsidiairement,
— Condamner la société Allianz et la SCI A Torra à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations excédant la somme de 3.593,33 Euros représentant la part de responsabilité de la société [N] au titre des trois désordres de nature décennale (n° 1, 6 ,7) retenus par l’expert;
— Condamner la société Allianz, la SCI A Torra et l’ASL A Torra San Andria à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations excédant la somme de 990,00 Euros représentant la part de responsabilité de la société [N] au titre du désordre de nature décennale affectant le regard N° 7 ;
— Débouter les parties de toute leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025 la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal :
— De débouter l’ASL A Torra San Andria de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
— De prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
— De condamner l’ASL A Torra San Andria à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— De condamner la société [N] et la SMABTP à relever et garantir indemne la société Allianz de toutes condamnations ;
— De condamner la SCI A Torra à relever et garantir indemne la société Allianz de toutes condamnations ;
— De débouter l’ASL A Torra San Andria de ses demandes liées à la surconsommation d’eau potable ;
La SAS [N], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 31 mars 11h, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 5 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD :
La compagnie ALLIANZ sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres affectant l’ouvrage concernent la réalisation de travaux non inclus dans l’activité déclarée par son assurée, la SARL SMTP, et, de ce fait, non couverte par le contrat.
La SMABTP conclut au rejet de cette demande en faisant valoir, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que l’activité VRD est incluse dans l’activité « maçonnerie et béton armé » souscrite par la SARL SMTP.
Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la SA ALLIANZ a notifié sa position, à savoir l’absence de souscription de l’activité VRD par son assurée, par courrier du 10 août 2020 (Pièce 3 du bordereau de communication de la SA ALLIANZ) ainsi que dans le cadre des conclusions déposées lors de l’instance en référé ayant ordonné la mesure d’expertise (Pièce 4 du bordereau de communication de la SA ALLIANZ).
Il ne peut, dès lors, être retenu que la demande de mise hors de cause formée par la compagnie ALLIANZ est tardive, étant, en outre, rappelé que l’organisation d’une expertise amiable par l’assureur, ce qui est le cas en l’espèce, ne vaut pas reconnaissance de la réalité du sinistre, de la responsabilité de l’assuré et de l’acquisition de la garantie dans la mesure où une expertise amiable ne préjuge pas de la position finale de l’assureur.
La SARL SMTP était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie ALLIANZ suivant contrat N° 42966349 avec effet au 1er janvier 2008 (Pièces 1 et 2 du bordereau de communication de la SA ALLIANZ).
L’activité déclarée par la SARL SMTP est la suivante (Page 2 des conditions particulières du contrat): « Maçonnerie et béton armé courant-Béton armé et béton précontraint ».
A ces conditions particulières est annexée une liste des activités bâtiment pour laquelle il est indiqué que: « La description des activités est la reprise de celle figurant dans la nomenclature QUALIBAT, sauf pour les activités d’électricité ou de télécommunication qui nécessitent une qualification QUALIFELEC ».
La nomenclature QUALIBAT définit ainsi la spécialité 211- Maçonnerie et béton armé" souscrite par la SARL SMTP (Pièce 4 du bordereau de communication de la SMABTP):
« L’activité maçonnerie et béton armé courant comprend également pour les travaux concernés:
Le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations….
Ainsi que la réalisation des travaux accessoires et complémentaires de:
Démolition et VRD,"
Pour ce qui concerne les travaux litigieux, l’expert judiciaire indique (Page 48 du rapport d’expertise) que la SAS [N] a réalisé les tranchées et confectionné les lits de pose en sable des canalisations puis la SARL SMTP a fourni et posé les canalisations et a confectionné les regards et, enfin, la SAS [N] a remblayé les tranchées.
Ces travaux sont compris dans ceux qui sont visés dans l’activité « maçonnerie et béton armé courant-Béton armé et béton précontraint » rappelée ci-dessus et déclarée par la SARL SMTP auprès de son assureur.
La SA ALLIANZ, doit donc sa garantie à son assurée dans le cadre des travaux litigieux et sera, en conséquence, déboutée de sa demande de mise hors de cause.
— Sur les désordres :
Selon l’article 1792 du Code civil " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
L’article 1792-1 du Code civil précise qu’est " réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La garantie décennale crée ainsi un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de cette garantie. Tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour le locateur d’ouvrage d’échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.
La réception des travaux litigieux a été prononcée le 22 juin 2012 avec réserves, lesquelles ont été levées aux termes d’un procès-verbal de réception des travaux du 22 septembre 2014 (Pièces 2 et 3 du bordereau de communication de la demanderesse).
L’expert judiciaire a objectivé les désordres suivants :
— Désordre N° 1 au droit du lot 1 :
Un regard d’eaux usées situé au milieu de la voirie est affaissé. Le revêtement de la chaussée est affaissé sur une dizaine de centimètres de profondeur, avec une cavité sous l’enrobé.
— Désordre N° 2 au droit du lot 5 :
Un regard d’eaux usées situé au milieu de la voirie est affaissé avec une venue d’eau au fond du regard témoignant d’une fuite sur le réseau d’eau potable.
Le revêtement de la chaussée est affaissé sur une quinzaine de centimètres de profondeur, avec une cavité sous l’enrobé en amont d’une trentaine de centimètres.
— Désordre N° 3 au droit du lot 20 :
Désordre sur un regard d’eaux pluviales. La grille est cassée et le couronnement est fortement décentré par rapport au fût du regard (décentrement de 40 cm pour un regard qui fait 80 cm de diamètre intérieur).
— Désordre N° 4 entre les lots 20, 30 et 44 :
Désordre sur un regard d’eaux pluviales et sur la chaussée en amont (orniérage important).
Le fût du regard est intégralement décentré par rapport à la plaque de recouvrement. Une dalle a été fabriquée pour recouvrir le fût du regard. Cette dalle est en partie cassée ce qui a eu pour conséquence l’apparition d’un trou béant dans le trottoir.
— Désordre N° 5A contre le lot 46 :
Désordre sur un regard d’eaux pluviales. La plaque de recouvrement est complètement descellée et les bordures contre le regard sont abîmées.
— Désordre N° 5B contre le lot 46 :
Désordre sur un regard d’eaux pluviales. Le couronnement est en partie affaissé car les bordures et la bouche d’égout ne sont pas de niveau. Le couronnement est fortement décentré par rapport au fût du regard.
— Désordre N° 6 contre le lot 33 :
Désordre sur un regard d’eaux pluviales. Les bordures et la bouche d’égout ne sont pas de niveau et la grille avaloir du regard n’est plus fixée. Le couronnement est fortement décentré par rapport au fût du regard.
— Désordre N°7 contre le lot 25 :
Désordre sur la chaussée en amont immédiat d’un regard d’eaux pluviales. La chaussée est affaissée avec stagnation d’eau. L’entourage en béton de la grille du regard est détérioré et le cadre de la grille n’est plus scellée au fût.
L’expert judiciaire a indiqué (Page 52 du rapport d’expertise) que "les défauts sur les regards 1 à 6 posent d’évidents problèmes de sécurité, notamment de risques de chutes; ils doivent être réparés de façon à ce que les conditions de circulation des véhicules et des piétons redeviennent normales. Le problème sur le réseau eau potable à proximité du regard n°7 n’est également pas acceptable; il doit être réparé pour rendre cet équipement à nouveau conforme."
Il en résulte que l’ouvrage présente des non-conformités et un risque de danger pour ceux qui habitent le lotissement et pour les passants ainsi que pour les véhicules empruntant la voirie du lotissement ce qui caractérise l’impropriété à sa destination.
La garantie des locateurs de l’ouvrage est donc mobilisable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
— Sur l’imputabilité des désordres:
Les travaux de réalisation du lotissement « A Torra » ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI A Torra.
La SARL SMTP et la SAS [N], sont cotitulaires du marché du 12 mai 2011 relatif à la Voirie et aux Réseaux (VRD) (Pièce 1 du bordereau de communication de la demanderesse).
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire (Page 55 du rapport d’expertise) que le maître de l’ouvrage a fait réaliser la totalité des travaux des équipements communs avant la construction des habitations des 46 lots ce qui a eu pour conséquence de soumettre ces ouvrages au trafic de chantier généré par la construction des maisons.
L’expert indique également que certains choix ont accru la vulnérabilité des ouvrages comme:
— Le choix de faire des bordures de trottoirs collées sur les enrobés à la place de bordures réalisées avant l’achèvement de la voirie dont l’enchâssement dans le soubassement limite les risques de destruction/renversement au passage des engins de chantier;
— Le choix d’une couche de forme en matériaux du site traités à la chaux au lieu d’utiliser des matériaux de carrière insensible à l’eau;
— Le choix d’un revêtement de trottoirs en enrobé au lieu d’un revêtement de béton plus épais, ce qui contribue à fragiliser les trottoirs;
Il précise que ces choix impactaient des postes financièrement importants (91.000,00 Euros HT pour la couche de forme, 52.500,00 Euros HT pour les bordures de trottoirs et 74.250,00 Euros HT pour le revêtement béton des trottoirs) et ont du nécessairement être validés par le maître de l’ouvrage.
Les causes de chacun des désordres constatés ont ainsi été identifiées par l’expert [V] (Pages 56 et 57 du rapport d’expertise):
« Les désordres relatifs aux regards n°3, 4, 5a, 5b et 6 relèvent de défauts de réalisation des entreprises du lot VRD (décentrement des fûts de regards avec des dispositifs de couronnement) aggravés par les choix faits à l’exécution sur les bordures de trottoirs et les revêtements de trottoirs;
Contrairement au regard n°7 où le maître d’ouvrage avait relevé des dégâts importants sur la voirie commune au voisinage de ce regard, aucune observation n’a été faite pour le lot n° 5 en face duquel se trouve le regard n°2, ni pour les lots 13 et 1 à proximité du regard n°1. Nous considérons donc que ces dégâts proviennent d’un défaut de réalisation des entreprises du lot VRD aggravé par le choix fait à l’exécution de réaliser une couche de forme en matériaux traités;
Pour les désordres à proximité du regard n°7, les dégâts causés par le charroi du chantier sur la voirie ont été particulièrement importants comme relevé par le maître d’ouvrage en juin 2015 (destruction des bordures abaissées marquant l’entrée du lot). On voit également sur les photos du maître d’ouvrage un engin de chantier, des tas de granulats et du matériel de travaux publics. Or la construction de la maison du lot 25 proprement dite est intervenue ensuite. Il est donc raisonnable de penser que l’emprise de ce lot a été utilisée pour le stockage de matériaux de construction et la confection de béton destiné à d’autre lots. Nous considérons donc que les dégâts correspondant ne proviennent pas seulement d’un défaut de réalisation des entreprises du lot VRD aggravés par les choix faits à l’exécution sur les bordures de trottoirs et les revêtements de trottoirs, mais également d’un usage anormalement intense de l’accès à ce lot lors des chantiers de constructions des maisons individuelles."
Il s’évince de ces constatations que les choix effectués par le maître de l’ouvrage et les fautes des entreprises qui ont coréalisé les travaux ont indissociablement concouru à la réalisation du dommage.
L’expert judiciaire a fixé à la somme de 37.290,00 Euros le montant des travaux de reprise des désordres (Page 54 du rapport d’expertise). Ce montant qui n’est pas discuté par les parties sera retenu par le Tribunal.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum, la SCI A [O], la SAS [N] et son assureur la compagnie SMABTP et la compagnie Allianz, assureur de la SARL SMTP, à payer à l’ASL A Torra San Andria la somme de 37.290,00 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l’évolution de l’index BT 01 entre le 21 septembre 2023 et la date du présent jugement.
Au regard des fautes exposées ci avant, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant, correspondant précisément au rôle causal de chaque intervenant :
— La SAS [N], assurée auprès de la compagnie SMABTP, et la SARL SMTP, assurée auprès de compagnie Allianz, qui ont coréalisé les travaux et à qui incombent la cause principale de désordres, à savoir des fautes dans l’exécution de l’ouvrage : 40 % chacune,
— La SCI A Torra, maître de l’ouvrage qui a fait réaliser la totalité des travaux des équipements communs avant la construction des habitations des 46 lots ce qui a eu pour conséquence de soumettre ces ouvrages au trafic de chantier généré par la construction des maisons et qui a fait, pour des raisons financières, des choix au cours des travaux qui ont accru la vulnérabilité des ouvrages: 20 %,
— Sur le surcoût de consommation d’eau :
L’ASL A Torra San Andria fait valoir que les désordres ont engendré une surconsommation d’eau potable en raison des fuites sur le réseau commun.
Elle expose qu’elle a été condamnée, par jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 8 février 2024, à payer à la Société des Eaux de Corse (SDEC), concessionnaire du réseau d’eau potable de l’intercommunalité [Q], la somme de 38.056,75 Euros au titre de factures impayées, montant dont elle réclame le paiement aux défendeurs.
Le Tribunal relève, tout d’abord, que l’ASL A Torra San Andria réclame le montant de la consommation totale d’eau du lotissement correspondant aux factures émises par la SDEC entre le 18 novembre 2015 et le 4 octobre 2021 au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal de céans du 8 février 2024. Aucune distinction n’est opérée entre la consommation normale du lotissement et la surconsommation alléguée.
Il sera, en outre, observé que l’expert judiciaire a indiqué que les fuites ont été détectées en 2019 et 2021 (Pages 51 et 52 du rapport d’expertise) et qu’il a constaté qu’une habitation située en dehors du lotissement est raccordée au réseau d’eau potable du lotissement (Page 45 du rapport d’expertise).
Il résulte, enfin, des constatations de l’expert que "les désordres sur la chaussée contre le regard n° 1 et sur le regard proprement dit sont dus à une dégradation du remblai réalisé atour du regard et causée par l’eau provenant d’une casse du réseau d’eau potable située en amont… Les désordres sur le regard n° 1 sont du même type et nécessiteront une recherche de fuite sur le réseau d’eau en amont…. pour le regard n° 7, l’affaissement sur le réseau provient d’une fuite sur le réseau d’eau potable qui s’est produite vraisemblablement du fait du trafic des chantiers des maisons…" (Page 52 du rapport d’expertise).
Les fuites ne sont donc pas la conséquence des désordres constatés mais une des causes de leur survenance.
L’ASL A Torra San Andria, qui ne justifie ni du montant du préjudice qu’elle soutient avoir subi, ni du lien entre ledit préjudice et les désordres constatés, sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau.
— Sur les autres demandes des parties :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL A Torra San Andria l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels la SCI A Torra, la SAS [N] et son assureur la compagnie SMABTP, et la SA ALLIANZ IARD, seront condamnés, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 2.000,00 Euros.
Les frais antérieurs à l’engagement de l’instance étant inclus dans les dépens lorsqu’ils ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, il convient de dire que les frais d’expertise engagés au cours de la procédure de référés et les frais de constats d’huissier seront inclus dans les dépens.
La SCI A [O], la SAS [N], la compagnie SMABTP et la SA ALLIANZ IARD supporteront, in solidum, les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause;
CONDAMNE, in solidum, la SCI A [O], la SAS [N], la compagnie SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à payer à l’ASL A Torra San Andria la somme de 37.290,00 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l’évolution de l’index BT 01 entre le 21 septembre 2023 et la date du présent jugement;
DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La SAS [N], assurée auprès de la compagnie SMABTP: 40 %
— La SARL SMTP, assurée auprès de compagnie Allianz: 40%
— La SCI A [O] : 20 %
DÉBOUTE l’ASL A [O] [S] [E], de sa demande de condamnation des défendeurs au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI A Torra, la SAS [N], la compagnie SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à payer à l’ASL A Torra San Andria la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, la SCI A Torra, la SAS [N], la compagnie SMABTP et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise exposés lors de la procédure de référés et les frais de constat d’huissier, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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