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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C654J
N° :4/MC
Assignation du :
11 Février 2025
N° Init : 24/54490
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE (CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société DOMUS TCE
Sur le devant de l’assignation et la constitution/siège social : [Adresse 1]
[Localité 5]
PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D0637
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 11 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [S] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE (CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société DOMUS TCE
notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [S] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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