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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
62B
RG n° N° RG 25/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7B3
Minute n°
AFFAIRE :
[E], [N] [G]
C/
[T] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI [Localité 8] AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E], [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Se plaignant de la présence d’infiltrations d’eau dans son domicile, Monsieur [E] [G] a sollicité auprès de son assureur, la SA PACIFICA, une expertise amiable.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire a été établi le 13 novembre 2023.
Par courrier en date du 27 novembre 2023, la SA PACIFICA a réclamé la somme de 8.604,34 euros à Monsieur [T] [C] au titre de sa responsabilité du fait du sinistre survenu le 12 avril 2023 chez Monsieur [E] [G] sur le fondement de l’article 1244 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 déposé à étude, Monsieur [E] [G] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître sa responsabilité et obtenir réparation du préjudice qu’il a subi.
Au terme de son assignation reçu au greffe le 17 janvier 2025, Monsieur [E] [G] demande au tribunal de :
— le recevoir et le déclarer bien-fondé
— condamner Monsieur [T] [C] à lui verser :
* la somme de 8.604,34 euros en réparation des dommages causés ;
* la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner Monsieur [T] [C] à effectuer les travaux de réfection de sa toiture sous huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
— condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient au visa de l’article 1244 du code civil, que le défaut d’entretien de la toiture de Monsieur [T] [C] a causé des désordres sur son immeuble. Il expose que la chute des tuiles de la grange de Monsieur [T] [C] sur sa toiture a perforé le chéneau en zinc de la couverture de son propre immeuble, occasionnant des infiltrations d’eau provoquant des auréoles et des cloques sur les murs et plafond de sa cuisine. Il ajoute que ces désordres se sont aggravés, Monsieur [T] [C] n’ayant pas effectué des travaux sur son immeuble, le plafond de la cuisine étant saturé en humidité et le parquet de la cuisine et de la chambre tuilé car imbibé d’eau.
Il chiffre les réparations des dommages causés à la somme de 8.604,34 euros, auxquels s’ajoutent l’indemnisation de son préjudicie de jouissance résultant de ces désordres à hauteur de 2.000 euros. Enfin, pour justifier de sa demande de paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir qu’il serait inéquitable qu’il supporte les frais de la présente procédure.
Monsieur [T] [C], partie défenderesse régulièrement assignée dans les conditions prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A la dernière audience de mise en état du 27 mai 2025, la date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, la partie défenderesse, non comparante, en ayant été informée selon les modalités de l’article 471 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [G]
L’article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Pour l’application de cet article, il est nécessaire de déterminer si l’élément du bâtiment à l’origine du dommage était en ruine. La ruine d’un bâtiment doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. Il est ainsi admis que la ruine d’un bâtiment puisse s’entendre de la chute d’un élément de construction.
La présomption de responsabilité ainsi édictée est une responsabilité de plein droit et subordonnée à l’existence d’un mouvement, d’un certain rôle actif du bâtiment.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, l’expertise amiable, réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise ultérieurement à la libre discussion des parties au cours de l’instance mais à condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] fait valoir que la chute des tuiles provenant de la toiture de la grange de Monsieur [T] [C] sur le chéneau de sa propre toiture est à l’origine des infiltrations d’eau dans son domicile, causant des désordres sur le plafond et les murs de sa cuisine, ainsi que sur le parquet de sa cuisine et de sa chambre attenante.
Ainsi, il produit un procès-verbal et un rapport d’expertise amiable diligenté à sa demande suite à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Il en ressort les éléments suivants.
Deux réunions d’expertise ont eu lieu les 29 juin 2023 et 10 novembre 2023, auxquelles Monsieur [T] [C] ne s’est pas présenté, bien que dûment convoqué par l’expert. L’expertise amiable ne revêt donc pas un caractère contradictoire, sans que cela ne puisse être reproché à l’expert.
L’expert a constaté que la toiture de la grange mitoyenne à celle du demandeur, dont Monsieur [T] [C] est propriétaire, est en mauvais état et que les tuiles en partie courante et rive se décrochent et tombent sur la couverture de l’immeuble de Monsieur [E] [G].
Il a constaté par ailleurs dans le logement de Monsieur [E] [G] lors d’un premier rendez-vous d’expertise des auréoles et des cloques sur les murs et le plafond de la cuisine, et des aggravations de ces désordres lors du second rendez-vous d’expertise, en ce que le plafond était saturé d’humidité, et que le parquet de la cuisine et de la chambre était tuilé.
Il conclut, suite à ses opérations d’expertise, que les dommages constatés à l’intérieur du logement de Monsieur [E] [G] sont consécutifs « à une infiltration d’eau suite à la perforation du chéneau en zinc par la chute d’une tuile de la propriété voisine ».
Enfin, l’expert chiffre le montant total des dommages à la somme de 8.604,34 euros et l’indemnité dans le cadre de la garantie « dégâts des eaux » souscrite par Monsieur [E] [G] à la somme de 4.165,95 euros.
Il y a lieu de souligner que M. [E] [G] a assigné M. [C] afin, notamment, qu’il lui verse le montant des réparations telles qu’évaluées par l’expert, alors que son assureur a manifestement pris en charge, au moins pour partie, les dommages. L’assureur n’a pas été assigné ni appelé dans la cause. C’est d’ailleurs son assureur, PACIFICA, qui a écrit à M. [C] le 27 novembre 2023, pour lui demander de lui rembourser la somme de 8.604,34 euros.
De surcroît, l’assureur avait lui-même indiqué, dans ce même courrier, que l’expertise est « non opposable » à M. [C] puisqu’il n’était pas présent lors des opérations.
Dès lors, en se bornant à la production de l’expertise amiable réalisée sur sa demande auprès de son assureur, sans verser aux débats d’autres éléments de preuve permettant de corroborer les faits allégués, Monsieur [E] [G] ne démontre pas l’engagement de la responsabilité de Monsieur [T] [C], le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise unilatérale pour apprécier le bien-fondé de ses prétentions.
Ainsi, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [T] [Y] du fait des bâtiments en ruine prévues par l’article 1244 du code civil ne sont pas remplies.
Par conséquent, Monsieur [E] [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’obligation de faire sous astreinte
En l’absence d’engagement de responsabilité civile, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande d’obligation de faire sous astreinte telle que formulée par M. [G].
En conséquence, Monsieur [E] [G] sera débouté de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [G] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 8.604,34 euros au titre des réparations, et d’une somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à ce que qu’il soit ordonné à Monsieur [T] [Y] de procéder à la remise en état de sa grange, et ce sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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