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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [ Localité 3 ] ( GROUPAMA [ Localité 3 ] BRETAGNE ), La Société QBE EUROPE |
Texte intégral
LE 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEVZ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° SIRET 790 780 357 00014,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Thibault BOURSIER, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] (GROUPAMA [Localité 3] BRETAGNE), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [N] à la date des travaux, intervenante volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Thibault BOURSIER, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
Maître [L] [T]
Maître [I] [G]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2013-2014, Mme [E] [J] a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle située au [Adresse 4] à [Localité 8] (49).
Le chantier a été déclaré ouvert le 16 mai 2014.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Charpente Menuiserie Rousseau, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour les lots menuiseries intérieures et extérieures ;
— M. [V] [N], entrepreneur individuel, pour le lot plomberie ;
— M. [K] [F], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SMABTP, pour le lot carrelage.
M. [F] a cessé son activité le 30 juin 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2014, sans réserve pour les lots plomberie et carrelage, et avec réserves pour le lot menuiseries.
Dès 2017, Mme [J] a déploré l’apparition de désordres affectant la douche à l’italienne de sa salle de bain.
L’assureur habitation de Mme [J] a mandaté la société Ecodetect pour réaliser une recherche de fuite d’eau, ainsi que le cabinet [W] aux fins d’expertise amiable.
Au cours d’une réunion sur site, ont également été mis en évidence des désordres au niveau du parquet massif situé dans le couloir jouxtant la salle de bain.
Le cabinet [W] a déposé son rapport le 30 août 2024, aux termes duquel l’expert relève un défaut d’étanchéité de la douche pouvant être la cause des désordres affectant la douche et le plancher.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 octobre 2024, Mme [J] a fait assigner la société Charpente Menuiserie Rousseau et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que M. [N], entrepreneur individuel, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [K] [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner M. [N] à produire son contrat d’assurance responsabilité professionnelle, notamment les conditions particulières et générale de son contrat pour les années 2014 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance.
*
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025 (RG n° 24/641), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [A] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire n’a pas encore déposé de rapport.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [N] a fait assigner la société Groupama [Localité 3] Bretagne, ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [A] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la société Groupama [Localité 3] Bretagne a fait assigner la société QBE Europe, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [N] lors de la réalisation des travaux, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [A] [U].
La société QBE Europe est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 04 février 2026.
Au terme de leurs dernières écritures, M. [N] et la société QBE Europe demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— recevoir la société QBE Europe en son intervention volontaire ;
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [A] [U] par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, enregistrées sous le numéro RG n°24/641, se déroulent au contradictoire de la société Groupama [Localité 3] Bretagne, ès-qualité d’assureur de M. [N] au jour de la réclamation ;
— débouter la société Groupama [Localité 3] Bretagne de sa demande visant à condamner M. [N] à communiquer sous astreinte son contrat d’assurance responsabilité décennale ;
— décerner acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe, ès-qualité d’assureur au jour des travaux ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] et la société QBE Europe font valoir qu’il était assuré auprès de la société QBE Europe au titre d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale pour la période du 1er mars 2013 au 1er janvier 2023, avant de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société Groupama [Localité 3] Bretagne pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. A ce titre, il verse les deux polices aux débats.
*
Dans ses dernières conclusions, la société Groupama [Localité 3] Bretagne demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— donner acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire et l’y recevoir ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertises à son égard ;
— déclarer communes et opposables à la société QBE Europe les opérations d’expertise de M. [A] [U] désigné selon ordonnance de référé du 30 janvier 2025 (RG n° 24/641) ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama [Localité 3] Bretagne conteste sa responsabilité aux motifs que M. [N] n’était pas assuré auprès d’elle lors de la réalisation des travaux et de l’appartion des désordres le concernant.
*
A l’audience du 05 février 2026, M. [N] et la société QBE Europe ainsi que la société Groupama [Localité 3] Bretagne ont réitéré leurs moyens et prétentions.
La société Groupama [Localité 3] Bretagne s’est désistée de sa mise en cause de la société QBE Europe au motif qu’elle n’avait plus lieu d’être du fait de l’intervention volontaire de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte de son intervention volontaire à la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale pour la période du 1er mars 2013 au 1er janvier 2023, et dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [N] et la société QBE Europe justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Groupama [Localité 3] Bretagne, qui au jour de l’assignation de Mme [J] était l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [N], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [N] et la société QBE Europe assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’intervention volontaire de la société QBE Europe ;
Donnons acte à la société Groupama [Localité 3] Bretagne de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [U] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 30 janvier 2025 (n° RG 24/641), à la société Groupama [Localité 3] Bretagne ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [N] et la société QBE Europe aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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