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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/07251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/07251 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMGD
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D], [X] [P] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
[Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE
Ayant perdu son autonomie à la suite de fractures du fémur en 2017 et 2020, M. [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1948, était hébergé depuis le 1er mars 2021 au sein d’un Ehpad situé [Adresse 2] à [Localité 7] et exploité par la SARL L’HELIOTROPE.
Le 5 mai 2023, M. [C] a fait une chute dans les escaliers de l’Ehpad avec son fauteuil roulant. Transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], il s’est vu diagnostiquer une fracture du fémur en-dessous de la prothèse. Transféré le soir-même à l’hôpital SAINTE-MUSSE de [Localité 12], il a subi une intervention chirurgicale pour fracture spiroïde longue du tiers distal de la diaphyse fémorale.
Le décès de M. [C] a été déclaré le 9 mai 2023 à 22h.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2023, Mme [D] [C], sa veuve, a adressé à la SARL L’HELIOTROPE une demande de dédommagement.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2023, Mme [D] [C] a fait assigner la SARL L’HELIOTROPE aux fins d’indemnisation du préjudice d’affection résultant du décès de M. [C] à la suite de sa chute dans les escaliers de l’établissement, alors qu’il était en fauteuil roulant.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et moyens, Mme [D] [C] née [P] demande au tribunal de :
PRONONCER que la responsabilité contractuelle de la SARL L’HELIOTROPE, qui a commis des fautes, est engagée du fait de la chute de Monsieur [C] dans les escaliers, alors qu’il était dans son fauteuil roulant :
Décès de Monsieur [C] des suites de sa chute dans les escaliers,
— Manque de surveillance : Monsieur [C] a pu se promener dans les couloirs de l’établissement, en fauteuil roulant, avec des escaliers accessibles à proximité.
— Non-respect des règles de sécurité : Absence de mesure pour sécuriser l’accès aux escaliers.
Monsieur [C] a pu pousser la porte donnant sur les escaliers : ouverture facile de laporte. Il y avait un digicode, mais il ne fonctionnait pas.
— Mauvaise prise en charge après la chute : Monsieur [C] a été relevé, changé et misdans son lit.
CONDAMNER la SARL L’HELIOTROPE à payer à Madame [C] la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection : préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de Monsieur [C], son époux, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
DEBOUTER la SARL L’HELIOTROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL L’HELIOTROPE à payer à Madame [C] épouse de Monsieur [C], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL L’HELIOTROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et moyens, la SARL L’HELIOTROPE demande au tribunal de :
Déclarer que la preuve d’une faute commise par l’établissement L’HELIOTROPE n’est pas rapportée ;
Débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [C] au versement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ZANDOTTI qui y a pourvu.
*
L’instruction a été clôturée le 13 février 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL L’HELIOTROPE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte du contrat de M. [M] avec la SARL L’HELIOTROPE que « le résident bénéficie en toute liberté de l’ensemble des locaux collectifs intérieurs et extérieurs susmentionnés » c’est-à-dire « une salle de restauration, un salon de coiffure, une salle de télévision, la cuisine, l’accueil, une terrasse collective » ainsi que « un parking, un jardin ».
Mme [C] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL L’HELIOTROPE est engagée dans le décès de son mari au motif que sa chute dans les escaliers en fauteuil roulant a été rendue possible par un manque de surveillance, un non-respect des règles de sécurité et une mauvaise prise en charge après la chute.
La SARL L’HELIOTROPE fait valoir que les résidents en Ehpad sont libres de leurs mouvements et que la limitation dans la liberté d’aller et venir d’un résident ne peut intervenir que si des circonstances particulières le justifient. Elle ajoute que l’obligation de sécurité dont sont débiteurs les Ehpad n’est qu’une obligation de moyens qui ne permet pas de sanctionner des évènements imprévisibles. Elle affirme également que la prise en charge de M. [C] à la suite de sa chute a été immédiate. La SARL L’HELIOTROPE fait valoir que Mme [C] n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de la porte d’accès à l’escalier. Enfin, elle remarque l’absence de lien de causalité entre la chute et le décès, M. [C] souffrant de multiples pathologies susceptibles d’avoir provoqué le décès.
S’agissant de la prise en charge de M. [C]
En l’espèce, l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers du centre de secours principal de [Localité 7] certifie que son personnel est intervenu le 5 mai 2023 à 14h02 à la suite d’un appel pour secours à personne sur la personne de M. [C] au sein de la maison de retraite [8]. L’attestation précise que "à notre arrivée, la victime se trouve dans son lit, allongée et consciente. Le personnel de la maison de retraite nous explique que M. [C] a chuté avec son fauteuil dans les escaliers et qu’il a dévalé 6 marches.". La fin de l’intervention, par le transport de M. [C] vers l’hôpital de [Localité 7], a lieu à 14h51.
Le certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] précise que, selon l’anamnèse donnée par le personnel de l’Ehpad, M. [C] n’a pas perdu connaissance à la suite de sa chute, n’a pas eu de vomissements, et s’est seulement plaint d’une douleur au membre inférieur droit.
Il s’ensuit que, compte tenu des symptômes de la victime et de la nature de la chute, Mme [C] ne démontre pas que le personnel de la maison de retraite aurait commis une faute en décidant de relever M. [C], de le changer et de le mettre dans son lit, plutôt que de le laisser au pied de l’escalier dans son fauteuil en attendant les pompiers.
S’agissant du manque de surveillance
Il est constant que M. [C] se déplaçait librement, en fauteuil roulant, au sein de l’établissement et que sa chambre était située à l’étage, ce qui impliquait, le cas échéant, de circuler à proximité d’escaliers.
En l’absence de pathologie psychiatrique ou de désorientation avérée rendant dangereux tout déplacement non accompagné au sein de l’établissement, il ne peut être reproché à la SARL L’HELIOTROPE de ne pas avoir empêché les déplacements libres de M. [C].
S’agissant du non-respect des règles de sécurité
Mme [C] soutient que le digicode de la porte donnant accès aux escaliers ne fonctionnait pas, ce qui explique que M. [C] ait pu facilement pousser la porte. Toutefois, au soutien de ses allégations, elle produit seulement des photographies des escaliers et d’un digicode, sans photographie de la porte d’accès elle-même ni attestation de l’infirmière qui lui aurait dit « il y avait bien un digicode, mais il ne fonctionnait pas ». Mme [C] affirme également, mais sans davantage de preuve, que le digicode aurait été réparé à l’été 2023.
Toutefois, l’Ehpad est tenu d’une obligation de surveillance et de sécurité à l’égard de ses pensionnaires ; il s’agit d’une obligation de moyens et si dans le cadre juridique ainsi défini, l’établissement n’est certes pas obligé de garantir une surveillance continue, ni un dispositif de sécurité spécial contre les actes imprévisibles, il lui appartient néanmoins d’éviter les risques de chute les plus évidents et les plus graves, tels ceux dont a été victime M.[C] qui a chuté dans un escalier avec son fauteuil roulant. Or, la SARL L’HELIOTROPE, qui ne nie pas le déroulé des faits, à savoir que M. [C] a chuté dans l’escalier après avoir poussé une porte d’accès non verrouillée, ne démontre pas que le digicode placé sur la porte d’accès à l’escalier menant au rez-de-chaussée, dont elle ne nie pas l’existence et donc la nécessité dans le cadre de son obligation de sécurité, fonctionnait correctement le jour de l’accident.
Il s’ensuit que la SARL L’HELIOTROPE a manqué à son obligation de sécurité en laissant accessible l’escalier, pourtant normalement protégé par une porte d’accès verrouillée par un digicode.
S’agissant du lien de causalité
Aucune autopsie n’a été réalisée et la lettre de liaison de sortie établie le 23 mai 2023 par le [Adresse 6] [Localité 12] – [Localité 9] à l’attention du médecin traitant de M. [C] précise seulement : "J’ai opéré M. [C] pour une fracture du quart distal de la diaphyse fémorale spiroïde longue sur une prothèse totale de genou avec clou Gamma de la hanche le 06/05/2023. L’opération s’est bien déroulée. Je lui ai posé une plaque péri-prothétique verrouillée avec des cerclages. Les radiographies de contrôle sont satisfaisantes. Malheureusement, le patient est décédé à J3 post opératoire dans le service."
En l’état actuel de la procédure et en l’absence d’éléments d’ordre médical ou para médical précédant ou suivant le décès de M. [C], il est impossible de déterminer les causes exactes de sa mort.
En conséquence, compte tenu du déroulé chronologique des faits, de l’âge du patient et de l’absence d’autopsie, le tribunal dira que les manquements de l’établissement à son obligation de sécurité des résidents constituent une perte de chance pour M. [C] d’éviter de décéder dans les suites de sa chute. La SARL L’HELIOTROPE sera donc déclarée responsable du décès de M. [C] et condamnée à indemniser Mme [C] de son préjudice d’affection mais à hauteur seulement de 50 % au regard de la notion de perte de chance.
Sur la liquidation du préjudice
Mme [C] demande la condamnation de la SARL L’HELIOTROPE à lui verser une somme de 30 000€ au titre de son préjudice d’affection.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [C] résultant du décès de son époux, hébergé par la maison de retraite L’HELIOTROPE, 4 jours après avoir chuté dans l’escalier avec son fauteuil roulant, en le fixant à 30 000€, et en condamnant la SARL L’HELIOTROPE à lui verser une somme de 15 000€ après application du taux de perte de chance de 50%.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… »
Cette somme produira donc intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SARL L’HELIOTROPE, qui défaille, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me HERNANDEZ qui y a pourvu, sur son affirmation de droit. Elle sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la SARL L’HELIOTROPE a manqué à son obligation de sécurité des pensionnaires de l’établissement ;
DIT que la SARL L’HELIOTROPE est responsable d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [Z] [C] par suite d’une chute dans l’escalier en fauteuil roulant ;
DIT que Mme [D] [C] née [P] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
FIXE le préjudice d’affection de Mme [D] [C] née [P] à 30 000€;
CONDAMNE la SARL L’HELIOTROPE à payer une somme de 15 000€ à Mme [D] [C] née [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de son époux M. [Z] [C] ;
CONDAMNE la SARL L’HELIOTROPE à payer à Mme [D] [C] née [P] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’HELIOTROPE aux dépens, distraits au profit de Me Christophe HERNANDEZ qui y a pourvu, sur son affirmation de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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