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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03851 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75REP
Le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [W] [P] [V] [D]
née le 17 Février 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a confié à M. [J] [H] des travaux de réfection et de rénovation de son habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été effectués au début de l’année 2018.
Indiquant qu’elle avait constaté des désordres qu’elle avait fait constater par huissier dans un procès-verbal de constat du 19 juillet 2018, Mme [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 21 novembre 2018, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, Mme [K] [D] a fait assigner M. [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 628,28 euros correspondant au coût des travaux de remise en état, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice directement lié aux travaux de remise en état, une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 19 juillet 2018 et le coût des assignations délivrées pour l’audience de référé et de l’instance au fond.
Elle invoque les dispositions des articles 1792 du code civil et 1240 du même code faisant état des conclusions du rapport d’expertise qui retient un non-respect des règles techniques professionnelles, des normes en vigueur, des règles de l’art et du DTU avec, pour conséquence, la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux, un chiffrage de 47 928,28 euros ayant été retenu outre 1 000 euros pour les désordres affectant la terrasse et 1 700 euros pour les huisseries.
Elle fait, en outre, état d’un préjudice de jouissance alors que la durée des travaux de reprise est estimée à 10 jours ouvrables, d’un préjudice directement lié aux travaux de remise en état ainsi que d’un préjudice moral puisqu’elle a été particulièrement affectée et a présenté un état d’anxiété.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [H], a dit qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour ordonner une contre-expertise et invité M. [H], le cas échéant, à présenter cette demande devant le juge du fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [H] demande de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire, subsidiairement, satisfactoire son offre d’indemniser cette dernière du préjudice subi à hauteur de 20 000 euros, de la débouter du surplus de ses demandes et de la condamner aux entiers frais dépens. Subsidiairement, il demande qu’une mesure d’expertise soit ordonnée avec pour mission notamment de chiffrer les travaux de reprise.
Il observe que les travaux facturés étaient d’un montant de 2 204,55 euros et de 5 157,19 euros alors que le montant des sommes réclamées avoisine 60 000 euros ; que le contenu du rapport d’expertise est contestable ; que, concernant la terrasse extérieure, il n’a posé que des sorties de ventilation, de sorte que les non-conformités sur la réalisation de cette terrasse et les risques de chute ne lui sont pas imputables ; que le désaffleurement du parquet intérieur concerne une lame en pied de mur et n’entraîne donc pas de risque de chute ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves malgré la présence des lames de parquet qualifiées de disgracieuses ; que de même, la teinte du parquet non uniforme (ce qui est normal s’agissant d’un parquet en bois naturel) n’a fait l’objet d’aucune remarque alors que cet élément était visible lors de la réception ; que s’agissant des huisseries, un réglage est possible sans nécessité de remplacer celles-ci.
Il affirme que le montant réclamé est excessif et qu’il comporte d’ailleurs un changement des huisseries ce qui constituerait un enrichissement sans cause ; qu’il est évoqué la nécessité d’un déménagement complet alors que lui-même a pu réaliser les travaux sans déménagement ; que l’expert n’a pas répondu clairement à sa mission puisqu’il a repris des devis au lieu de chiffrer le coût des travaux ; que l’expert amiable consulté estime, sans avoir pu visiter les lieux, que le montant des travaux de reprise pourrait être de l’ordre de 20 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Selon devis accepté du 24 octobre 2017, Mme [D] a confié à M. [H] des travaux de réfection de plancher avec isolation pour des montants de 2 110,70 euros et 7 313,51 euros. Les travaux ont été facturés et réglés.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [B] [O] du 23 décembre 2022 que :
— les travaux ont consisté en la réfection d’un plancher bas de la salle à manger, de la cuisine et du couloir, avec isolation et étanchéité et fourniture et pose d’un parquet flottant,
— les lames de la terrasse s’affaissent sous le poids d’un homme ; des grilles de ventilation non adaptées à leur position sont présentes ; les fixations des lames sont insuffisantes et inadaptées ; les découpes au pourtour des tuyaux sont grossières : les entraxes de chevrons sont trop espacés et certains bois de support des lames sont pourris ; les lames en bois sont en partie désaffleurantes ; les vantaux des porte fenêtres du salon-salle à manger ont été rabotés par M. [H] ; une barre de seuil a été posée suite au parquet mis en place ; un espace est présent entre le châssis et la barre de seuil ; un joint a été grossièrement réalisé ; aucune étanchéité à l’air et à l’eau n’est présente ; le parquet n’est pas plat et présente une certaine flexibilité ; les coupes d’assemblage présentent des imperfections notamment à proximité des murs ; les coupes des plinthes ne sont pas jointives ; il existe des différences de teinte du parquet entre les pièces ; à la porte d’accès à la salle de bains, le parquet flotte ; l’ensemble du parquet flottant présente un défaut de planéité et une souplesse trop importante pour le passage d’un être humain (des cales ont dû être posées sous les meubles) ; dans le salon, un feu à bois est présent, posé sur un carrelage ; un encadrement a été fait par M. [H] en plastique,
— la solidité de la terrasse est compromise et il existe un risque de chute sur cette terrasse comme au niveau du parquet flottant, compte tenu de sa flexibilité, de sa souplesse et des désaffleurements entre les lames outre un risque au niveau des cornières en plastique au niveau du feu à bois ; les huisseries génèrent des infiltrations d’eau et d’air,
— ces désordres résultent de la réalisation des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art ni aux règles professionnelles,
— le fait que l’immeuble soit humide n’est pas exceptionnel et M. [H], en sa qualité d’homme de l’art, devait prendre toute disposition technique pour remédier à cette situation,
— M. [H] est intervenu sur les huisseries en procédant au rabotage des vantaux ; il a posé une barre de seuil ; la reconstitution de la pièce d’appui de l’huisserie et celle des lèvres basses des ouvrants n’a pas été faite, de sorte qu’il existe un défaut d’adaptation de l’ouvrage existant au plancher ainsi qu’un défaut de conformité et que l’ouvrage n’est pas étanche à l’air ni à l’eau,
— si M. [H] n’est pas intervenu sur la terrasse, il a procédé à la pose de ventilation sous plancher qui ressortent sur la terrasse extérieure (des fixations de vis récentes ont pu être relevées sur les lames de la terrasse).
Il résulte de ces éléments que les travaux confiés à M. [H] sont des travaux de construction pour faire appel à des techniques de construction, avoir été réalisés après démolition du parquet existant, apport de matériaux de remplacement et mise en place dans plusieurs pièces d’un parquet après pose d’une isolation.
Les désordres affectant les travaux rendent l’immeuble impropre à sa destination dans la mesure où la sécurité des personnes est mise en cause (par le risque incendie du fait de la présence d’un joint plastique à proximité du feu mais surtout du risque de chute généré par le parquet flottant compte tenu de sa souplesse, de sa flexibilité et des désaffleurements) et où le clos de l’immeuble n’est plus assuré du fait des interventions sur les huisseries.
Il sera ajouté que si certains des désordres étaient apparents (comme les différences de teintes du parquet ou les découpes mal effectuées), d’autres n’étaient pas apparents comme la souplesse excessive du parquet (qui implique la nécessité de caler les meubles) ou le défaut d’étanchéité des huisseries.
La responsabilité décennale de M. [H] est donc engagée.
M. [H] ne conteste pas sa responsabilité mais remet en cause le chiffrage des travaux de reprise.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, il sera constaté que :
— si M. [H] est intervenu sur la terrasse pour poser des sorties de ventilation (avec des découpes sommaires), les désordres affectant cette terrasse ne peuvent aucunement lui être imputées ; en effet, il est relevé ses lames s’affaissant avec des fixations insuffisantes et inadaptées, des entraxes de chevrons sont trop espacés et certains bois de support des lames pourris, M. [H] n’étant pas intervenus sur ces éléments et ne pouvant être à l’origine des désordres,
— s’agissant des menuiseries, l’expert a constaté qu’elles étaient en bois et anciennes ; que si les devis produits prévoyaient un remplacement, un réglage et l’intervention d’un menuisier pourrait remédier aux désordres (sans toutefois permettre un étanchéité parfaite ; cependant, une telle étanchéité n’existait pas non plus avant les travaux de M. [H] qui n’avait pas à changer les huisseries).
Dès lors, il sera retenu une somme de 1 700 euros pour les travaux de reprise des huisseries et le devis de remplacement ne sera pas pris en compte. Par ailleurs, les frais de réfection de la terrasse n’ont pas non plus à être retenus.
Cependant au regard de l’ampleur des désordres constatés par l’expert judiciaire et du défaut de planéité important puisque ne permettant pas la stabilité du mobilier, un simple recalage du parquet tel que préconisé par le rapport amiable produit par M. [H] n’apparaît pas suffisant et a d’ailleurs été écarté par l’expert judiciaire qui préconise une réfection totale du plancher posé.
En conséquence, les frais de reprise seront fixés de la manière suivante :
— réfection des menuiseries : 1 700 euros
— réfection du solivage et du sol du salon, salle de séjour, cuisine, WC, sellier : le devis produit prévoit le déménagement des meubles pour une durée de trois mois ; ce poste ne sera pas pris en compte alors que les travaux effectués par M. [H] l’ont été sans qu’un tel déménagement soit prévu ; par ailleurs, est également chiffré un poste lié au démontage de la cuisine ; or, les photographies de l’expert ne démontrent pas l’existence d’une cuisine nécessitant un démontage (par ailleurs non prévu aux travaux de M. [H]) ; un tel démontage n’était pas non plus prévu dans la salle de bains (aucune photographie n’étant produite de cette pièce) ; en conséquence, les frais de remise en état seront arrêtés, déduction faite de ces deux postes, à 25 636,80 euros HT soit 28 200,48 euros
Total : 29 900,48 euros.
M. [H] sera condamné au paiement de cette somme, sans qu’une mesure de contre-expertise ou même de complément d’expertise n’apparaisse nécessaire.
Mme [D] va subir un préjudice de jouissance alors que les travaux vont durer 10 jours. Il lui sera alloué, à ce titre une somme de 500 euros. Par ailleurs, elle justifie d’un préjudice moral, son fils expliquant que les désordres ont occasionné pour elle de l’anxiété et des troubles du sommeil. Une somme de 500 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [H] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens liés à l’instance de référé.
Les frais de procès verbal de constat d’huissier sont à prendre en compte non pas dans les dépens mais dans le cadre de la demande au titre des frais irrépétibles. A ce titre, il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais exposés. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais de constat inclus).
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, ne premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de nouvelle expertise ;
Condamne M. [J] [H] à payer à Mme [K] [D] la somme de 29 900,48 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [J] [H] à payer à Mme [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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