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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. SINBAT c/ S.A.R.L. TCBE, La S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS, S.A.S. CCL CONSTRUCTION “ CHARPENTES-COUVERTURES LUCIEN ”, La société par actions simplifiée LOXAM, La SARL SEC ( SCIAGES ET CURAGES ), La S.A.S. REMEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/52545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGE
N° :7-CH
Assignations du :
25 Mars 2025
26 Mars 2025
25 Mars 2025
31 Mars 2025
04 Avril 2025
07 Avril 2025
N° Init : 23/51658
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 CCC pour l’expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 12]
[Localité 9] (siège social)
[Adresse 2]
[Localité 21] (établissement secondaire)
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
La société par actions simplifiée LOXAM
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
La SARL SEC ( SCIAGES ET CURAGES )
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
La S.A.S. REMEA
[Adresse 4]
[Localité 18]
non représentée
La S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La S.A.S. SINBAT
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représentée
La S.A.S. CCL CONSTRUCTION “CHARPENTES-COUVERTURES LUCIEN”
[Adresse 16]
[Localité 10]
non représentée
La S.A.R.L. TCBE
[Adresse 3]
[Localité 17]
non représentée
La S.A.R.L. AFN BAT
[Adresse 8]
[Localité 20]
non représentée
La S.A.S. GNC ELEVATION
[Adresse 23]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Loxam
Il est constant que la société Loxam a assuré la fourniture et la pose du Lift de chantier. Il résulte des termes du marché de prestations signé le 4 octobre 2024 que la société Loxam devait procéder à ce titre à la livraison avec grutage et au montage avec amarrage par goujon mécanique. L ‘Expert désigné dans le cadre du référé préventif construction confirme en outre l’intérêt de rendre l’ordonnance commune à l’ensemble des parties, dont la société Loxam.
Ces éléments confirment le motif légime à rendre l’ordonnance commune à la société Loxam et celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu les assignations en référé en date du 25 mars 2025, 26 Mars 2025,31 Mars 2025, 04 Avril 2025, 07 Avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les parties représentées ;
Vu notre ordonnance du 13 avril 2023 par laquelle Monsieur [H] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance du 08 octobre 2024 rendant communes les opérations d’expertise à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 21 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Loxam de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La société par actions simplifiée LOXAM ;
— La SARL SEC ( SCIAGES ET CURAGES ) ;
— La S.A.S. REMEA ;
— La S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS ;
— La S.A.S. SINBAT ;
— La S.A.S. CCL CONSTRUCTION “CHARPENTES-COUVERTURES LUCIEN” ;
— La S.A.R.L. TCBE ;
— La S.A.R.L. AFN BAT ;
— et la S.A.S. GNC ELEVATION notre ordonnance de référé du 13 avril 2023 ayant commis Monsieur [H] [M] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de référé du 08 octobre 2024 rendant communes les opérations d’expertise à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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