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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSXI
Madame [O] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Janvier 2026, Minute n° 26/9
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [O] [X]
235 Chemin du Beal
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
Née le 06/12/1993 à NICE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Clotilde MALINCONI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise le 31 décembre 2025 et enregistrée au greffe le 02 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 26 décembre 2025, Madame [O] [X] a été admise à compter du 26 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 décembre 2025 par Monsieur [S] [X], son frère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de NICE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été hospitalisée suite à une décompensation sur un versant dysthymique, et qu’elle présente un certain ludisme, une franche tachypsychie, un discours désorganisé et une certaine dissociation. Il conclut que l’état de la patiente justifie d’une prise en charge en soins sous contrainte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patiente a été hospitalisée suite à une dégradation brutale de l’état clinique en post-partum sur fond d’un trouble de l’humeur connu et non stabilisé. Il note que le contact est étrange, marqué par une forte labilité émotionnelle avec alternance de rires immotivés/ludisme et pleurs. Il relève que la qualité de l’échange et aux éléments d’anamnèse est limitée par des réponses à côté et une perte du fil du discours témoignant d’un trouble du cours de la pensée. Il conclut à la nécessité du maintien des soins contraints compte tenu de la désorganisation cognitivo-affective, ne permettant pas à la patiente de consentir de manière fiable aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 décembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le contact est correct et que la patiente présente toujours un comportement désadapté, incohérent, et que la thymie est basse, avec des angoisses importantes. Il souligne que la patiente n’est pas consciente de ses troubles et nécessite toujours une prise en charge en chambre d’isolement. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins contraints.
Par décision du 29 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 décembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que la patiente présente un contact adapté et qu’elle est calme sur le plan psychomoteur, avec un échange conversationnel spontané. Il note que l’organisation cognitive reste fragilisée avec une discrète altération du système logique mais se normalise peu à peu. Il relève que l’élaboration psychique concernant la modification brutale du comportement, ainsi que la spontanéité du lien établi avec la pathologie psychique de fond et le contexte du post-partum, témoignent d’une bonne conscience des événements. Il souligne toutefois qu’au regard du contexte particulier du post-partum et compte tenu des comportements observés ces derniers jours, marqués par des bizarreries, une désorganisation idéique et comportementale massive, la poursuite des soins contraints demeure indiquée.
Madame [U] [X] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure, soulignant toutefois l’évolution positive de l’état de la patiente, devant permettre d’envisager une sortie prochaine.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, s’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique, particulièrement dans un contexte particulier de post-partum. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [O] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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