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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. DU BEAU MARAIS
c/
[V] [O] [I]
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7A7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. DU BEAU MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [V] [O] [I], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 910 043 053
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 19 février 2025, la SCI du Beau Marais a donné à bail commercial à M. [V] [O] [I] un local situé [Adresse 3] à 21000 DIJON pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mars 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 380 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI du Beau Marais a assigné M. [O] [I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 19 février 2025, à effet du 1er août 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [I] et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 3 658,80 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au mois d’octobre 2025, à titre de provision ;
— condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 365,88 euros au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
— condamner M. [O] [I] à lui verser une indemnité au titre des intérêts de retard égale à 14, 65 % par jour de retard pour chacune des sommes impayées au titre du présent bail, à compter de leur date d’échéance ;
— constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par M. [O] [I] ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [O] [I] à la somme de 420 euros par mois, à compter du 1er août 2025, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [I] aux entiers dépens.
La SCI du Beau Marais expose que :
— depuis la prise d’effet du bail, le locataire ne s’acquitte pas régulièrement de ses loyers ;
— dès lors, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 1 810,46 euros a été adressé au défendeur par courrier du 1er juillet 2025 ;
— ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus d’un mois de sorte que la résiliation du bail doit désormais être constatée, outre la condamnation provisionnelle au règlement des sommes dues tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale ;
À l’audience du 12 novembre 2025, la SCI du Beau Marais a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [I] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 1er juillet 2025, portait sur la somme principale de 1 680,00 euros au titre de l’impayé locatif, outre 130,46 euros au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 1 810,46 euros.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [O] [I] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 2 août 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M. [O] [I] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 2 août 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [O] [I] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 420 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de la pénalité forfaitaire de frais de contentieux, des intérêts de retard et du dépôt de garantie prévus au contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant de plusieurs clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. La SCI du Beau Marais est en conséquence déboutée de ses demandes provisionnelles de ces chefs.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [O] [I] au titre des loyers et charges arrêtés au 8 octobre 2025, s’élève à la somme de 2 520 euros, déduction faite des sommes devenues exigibles postérieurement à la résiliation du bail et ne pouvant être réclamées qu’à titre d’indemnité d’occupation. M. [O] [I] est condamné à payer à la SCI du Beau Marais à titre provisionnel la somme de 2 520 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
M. [O] [I] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin condamné à payer à la SCI du Beau Marais une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI du Beau Marais et M. [V] [O] [I] à la date du 2 août 2025 ;
Ordonnons à M. [V] [O] [I] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [V] [O] [I] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [V] [O] [I] à payer à titre provisionnel à la SCI du Beau Marais la somme de 2 520 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025 ;
Condamnons M. [V] [O] [I] à payer à titre provisionnel à la SCI du Beau Marais la somme mensuelle de 420 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 2 août 2025, jusqu’ à la libération complète et effective des lieux et la restitution des clefs ;
Déboutons la SCI Du Beau Marais de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons M. [V] [O] [I] à payer à titre provisionnel à la SCI du Beau Marais la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [O] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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