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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGL
ORDONNANCE DU 13 Mai 2025
A l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [D]
né le 27 Mars 1962 à ST ESTEPHE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 décembre 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [D],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 décembre 2018 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire du 13 novembre 2024 autorisant la poursuite le soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 mai 2025,
Vu la comparution de Monsieur [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles il souscrit au maintien de la mesure,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé, lequel déplore toutefois de ne pas bénéficier de temps de sortie depuis longtemps,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] a été admis à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de Cadillac après un passage à l’acte de nature sexuelle sur une patiente vulnérable.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 avril 2025 relève que l’état mental de Monsieur [D] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par de faibles capacités d’élaboration et de réflexion sur les interdits sociaux et la mise en place de contrôle des pulsions sexuelles envers les personnes vulnérables. Sa réflexion n’avance guère en ce qui concerne les victimes, faute d’empathie, l’intéressé d’accepter du moins son traitement inhibiteur sexuel (prescrit sous une forme injectable à action prolongée). Au sein de l’UMD, il est décrit comme très ritualisé mais aussi autoritaire et impérieux à l’encontre d’autres patients à qui il peu s’adresser de manière agressive (sans violence physique du moins), étant par ailleurs relevé une intolérance à la frustration avec réactivité et mauvaise acceptation des recadrages par les personnels de santé (surtout féminins) ou des conseils dans les soins d’hygiène.
La commission du suivi médical à titre systématique le 05 décembre 2024 a justifié la poursuite de la charge en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] s’avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [D]
Mme [V] UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGL
M. [X] [D]
Ordonnance en date du 13 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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