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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 févr. 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00330 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNA Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Violaine ESPARBES
Dossier n° N° RG 26/00330 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNA
N° minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eglantine STANOVICI, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les mesures d’expulsion prises le 16 mai 2024 par le ministère de l’intérieur et le 6 février 2026 par le préfet du Val de Marne envers M. [E] [J] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 17 janvier 2026 à 10 h 07 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de VERSAILLES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES confirmant la décision rendue le 21 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] confirmant la décision rendue le 4 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 17h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé
;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00330 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNA Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibault Faugeras
PERSONNE RETENUE
M. [E] [J] [H]
né le 19 Août 1992 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté Maître ONILLON Christelle, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître [L] [T] , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître ONILLON Christelle, avocat de M. [E] [J] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [J] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu par ailleurs qu’en application de l’article L.742-4, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, les autorités consulaires de la Fédération de Russie ayant été sollicitées dès le placement au centre de rétention et ayant été encore relancées dernièrement, le 13 février 2026 ;
Attendu que la mesure de rétention au centre de [Localité 3] est également justifiée par l’absence de garantie de représentation suffisante de la part de monsieur, qui entretient un flou quant à son domicile, prétendant vivre au domicile de sa compagne alors qu’ils n’ont plus de vie commune depuis plusieurs années, monsieur ayant fuit le territoire nationale en 2022 et ayant été incarcéré à son retour en France. Son passif pénal et les condamnations prononcées en son absence ne plaident pas en sa faveur et laissent à craindre qu’il ne tente de se soustraire encore à son expulsion, justifiée par le trouble à l’ordre public qu’il peut représenter encore aujourd’hui, comme le motive le juge de l’application des peines dans sa décision du 26 décembre 2025.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 février 2026 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [E] [J] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 février 2026;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [E] [J] [H] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [J] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [J] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 février 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 15 Février 2026 à __12___ H __50____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Février 2026
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00330 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNA Page
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 15 Février 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 15 Février 2026 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 15 Février 2026 à H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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