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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00007
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUM
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SGC [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P], [O], [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
AUTO [Localité 19] [23]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [V] [H] Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [M] [Z], auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 30 septembre 2024, Madame [P] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [13].
Le 10 octobre 2024, la [13] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 12 décembre 2024, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, le service de gestion comptable d'[Localité 9] de la [18] (ci-après la [15] – [24]) a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [16] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle indique que Madame [P] [N] ne « démontre pas vraiment sa bonne foi » dès lors qu’elle lui doit toujours une somme de 1 352,96 € qu’elle n’a pas déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, la [17] a actualisé sa créance à hauteur de 3 521 €.
La SCI [8] a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 14 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de fixer sa créance au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [N] à la somme de 16 075,38 €. Elle détaille comme suit sa créance :
— 13 915,98 € au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation conformément à un jugement rendu le 14 septembre 2025
— 580,94 € au titre des intérêts légaux échus sur la somme due
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— 1 078,46 € au titre des dépens exposés.
Madame [P] [N] a comparu en personne. Elle indique qu’elle reconnaît les montants réclamés par ses créanciers. Elle explique qu’elle s’est retrouvée en situation de surendettement parce qu’elle a fait une dépression, elle dit qu’elle n’ouvrait plus les courriers de sorte qu’elle a été dépassée par la situation. Elle expose que sa situation est en train de s’améliorer, qu’elle est soutenue par une association [11] et qu’elle a retrouvé du travail sous la forme d’un contrat d’insertion grâce auquel elle perçoit un salaire mensuel de 957 €, outre la prime d’activité de 230 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-2 du Code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
*
En l’espèce, la décision de recevabilité prise par la commission le 12 décembre 2024 n’a pas été notifiée à [15] – [24], qui en a eu connaissance suite à la publication au BODACC le 31 décembre 2024.
Le recours de la [15] – [24] a été formé le 13 février 2025.
Le recours de la [15] – [24] a donc été formé dans le délai de 2 mois, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Sur la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. C’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur
*
En l’espèce, le créancier requérant se contente de soutenir que le débiteur ne « démontre pas vraiment sa bonne foi ».
Or, la bonne foi étant présumée, ce n’est pas au débiteur de la démontrer, mais au créancier d’en rapporter la preuve.
Le créancier requérant indique que la débitrice a omis de déclarer la dette qu’elle avait envers lui.
Cependant, la simple omission de l’une de ses dettes par un débiteur en difficulté ne saurait, sauf à démontrer une manœuvre dolosive de se part, remettre en cause sa bonne foi.
En conséquence, le tribunal constate que Madame [P] [N] est de bonne foi.
Sur la créance de la [16]
La [16] indique dans son recours que Madame [P] [N] reste lui devoir la somme de 1 352,96 € au titre des produits locaux non soldés.
Madame [P] [N] ne conteste pas cette somme.
En conséquence, le tribunal fixe la créance de la [15] – [24] au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [N] à la somme de 1 352,96 €.
Sur la créance de la [17]
La [17] a actualisé sa créance à hauteur de 3 521 €.
Ce montant n’est pas contesté par la débitrice.
En conséquence, le tribunal fixe la créance de la [17] à la somme de 3 521 €.
Sur la créance de la SCI [8]
Au soutien de sa demande, la SCI [8] produit un jugement du 14 septembre 2023, RG 23/00671 aux termes duquel Madame [P] [N] a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 9 692 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 30 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens de l’instance
— une indemnité d’occupation de 500 € par mois.
La SCI [8] produit une note de frais du commissaire de justice en charge de la procédure attestant de ce que la somme de 1 078,46 € a été exposée au titre des frais de la procédure d’expulsion.
La SCI [8] produit enfin un décompte arrêté au 30 juin 2023 faisant état d’un arriéré locatif comprenant loyers et indemnités d’occupation impayés pour un montant total de 13 915,98 €. Ce montant n’est pas contesté par la débitrice.
En application de l’article L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’inclure les intérêts légaux réclamés dans la créance de la SCI [8].
En conséquence, la créance de la SCI [8] au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [N] est fixée à la somme totale de 15 494,44 €.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [P] [N], la commission a retenu que son endettement était de 48 354,93 €.
Au regard de l’actualisation de la créance de la SCI [8] et de la [17] et de l’ajout de la créance de la [15] – [24], l’endettement de Madame [P] [N] est désormais de 38 855,25 €.
La situation de surendettement de Madame [P] [N] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 850,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 971,00 €.
Ainsi, Madame [P] [N] avait une capacité de remboursement de -121,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Elle était alors au chômage et percevait le RSA.
A l’audience, Madame [P] [N] actualise sa situation financière.
Elle indique qu’elle a retrouvé du travail sous la forme d’un contrat d’insertion grâce auquel elle perçoit un salaire mensuel de 957 €, outre la prime d’activité de 230 €.
Selon ses déclarations, les ressources de Madame [P] [N] seraient désormais de 1 187,00 € et ses charges resteraient inchangées.
Sa capacité de remboursement actualisée serait donc de 216,00 €.
Il en résulte que grâce à son retour à l’emploi, Madame [P] [N] dispose désormais d’une capacité de remboursement qui lui permet de rembourser, au moins partiellement, ses dettes.
Sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, il y a lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [13].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, en précisant que Madame [P] [N] devra fournir à la commission tous justificatifs quant à sa situation financière actuelle, en ce compris ses salaires et l’ensemble des prestations sociales qu’elle perçoit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la [15] – [24] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [13],
FIXE la créance de la [15] – [24] à la somme de 1 352,96 €,
FIXE la créance de la [17] à la somme de 3 521 €,
FIXE la créance de la SCI [8] à la somme totale de 15 494,44 €,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [P] [N] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [13], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, en précisant que Madame [P] [N] devra fournir à la commission tous justificatifs quant à sa situation financière actuelle, en ce compris ses salaires et l’ensemble des prestations sociales qu’elle perçoit,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [P] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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