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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 mars 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P], né le 6 Septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [B], née le 13 Septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J], né le 12 Septembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [W] divorcée [J], née le 19 Août 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT APPELÉE AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 6 juillet 2018 en l’étude de Maître [R] [Y], notaire à [Localité 6], Madame [F] [B] et Monsieur [G] [P] ont acquis auprès de Monsieur [H] [J] et de Madame [U] [W] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le prix de 270.000 euros.
En janvier 2024, Monsieur [P] et Madame [B] ont constaté des infiltrations d’eau dans les toilettes.
Ils ont mandaté la société MAINTENANCE ETANCHEITE SERVICE qui, dans son rapport du 14 juin 2024 a constaté des désordres affectant les toitures terrasses de la maison nécessitant leur réfection complète.
Un devis était établi par la société HÛ CONTRUCTION chiffrant les travaux réparatoires à la somme de 25.191,47 euros.
Par actes de commissaire de justice des 20 juin 2025, 2 et 9 juillet 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [F] [B] ont fait assigner Monsieur [H] [J], Madame [U] [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LTB [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/247), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, de :
Leur décerner acte qu’ils s’en rapportent à Justice quant à la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ; Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTÉ de sa demande formée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les toitures terrasses de leur maison.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LTB [J], demande au juge des référés de :
Débouter Madame [B] et Monsieur [P] de leur demande d’expertise judiciaire comme étant sollicitée à son contradictoire faute de justifier d’un motif légitime ; Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner Madame [B] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure, ainsi que les dépens ; Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Madame [U] [W] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes formées par Monsieur [P] et Madame [B] ;Lui décerner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la garantie de Monsieur [J].
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 22 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 14 juin 2024 par la société MAINTENANCE ETANCHEITE SERVICE, il apparaît que les toitures terrasses de la maison des consorts [P] – [B] présentent des désordres de nature à caractériser le motif légitime au soutien de leur de demande d’expertise.
Par conséquent une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [J] et Madame [W].
Sur la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui sollicite sa mise hors de cause, expose qu’elle a été l’assureur de l’EURL LTB, dont Monsieur [J] était le gérant, du 7 juillet au 1er janvier 2019. Elle soutient que l’acte authentique de vente mentionne que la société LTB n’est intervenue à la construction de la maison d’habitation qu’au titre des travaux d’isolation, Monsieur [J] ayant réalisé seul et à titre personnel les travaux de charpente et toiture.
En l’espèce, l’acte de vente mentionne que « le vendeur précise qu’il a lui-même mis en place la charpente et la toiture et poser les menuiseries ». La société LTB n’est mentionnée qu’au titre de la réalisation des travaux d’isolation et de placo.
A ce stade, les désordres dénoncés ne portent que sur les toitures terrasses de la maison.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société LTB [J].
Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt, les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront mis à la charge des consorts [P] – [B].
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LTB [J] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [E] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec la mission suivante :
se rendre sur place et visiter les lieux ;se faire communiquer les documents contractuelles et, de façon générale, toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;entendre tous sachants ; examiner les désordres allégués affectant les toitures terrasses, ainsi que les dommages, et en déterminer l’origine ;
dire si les réparations d’ores et déjà effectuées sont conformes aux règles de l’art ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;chiffrer tous préjudices, directs ou indirects, éventuellement subis par la requérante, et donner son avis sur les comptes éventuellement présentés par les parties ;dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la prise en possession par les acquéreurs et au cas où il auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;dire si les désordres apparents ou non au jour de la prise de possession pouvaient être ignorés des vendeurs ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [P] – [B] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de la société ABEILLE & SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des consorts [P] – [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
(Signature) (Signature)
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