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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 juil. 2025, n° 19/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02998 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VP
N° MINUTE :
1
Requête du :
05 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [12],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [T] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02998 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VP
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [N], né le 27 mars 1972, exerçant la profession de monteur d’échafaudage, a été victime d’un accident de travail survenu le 16 novembre 2016 qui a entraîné une entorse sévère de la MCP du pouce droit.
Par décision du 18 mai 2018, la [7] ([10]) de [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 10 avril 2018 pour « séquelles d’une lésion ligamentaire traumatique du pouce droit (ayant nécessité une intervention chirurgicale à distance) consistant en douleurs, perte de force et maladresse alléguées et en une limitation minime de la mobilité du 1er rayon le tout constituant un handicap fonctionnel modéré mais un handicap professionnel majeur (perte de force importante) chez un patient travailleur manuel droitier ».
Par requête adressée le 30 août 2018 et reçue le 3 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [N] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 décembre 2023.
Monsieur [H] [N] a comparu et a exposé qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 4% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 10 avril 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles et ne tient pas compte de l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de son emploi de monteur échafaudeur en mai 2017 et par une reconversion dans la sécurité.
Régulièrement représentée, la [11] [Localité 14] sollicite la confirmation de sa décision du 18 mai 2018 comme conforme au barème applicable en expliquant que le taux fixé tient compte de l’incidence professionnelle mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [Y] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [H] [N],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [H] [N],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [N] en relation avec un accident du travail en date du 16 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 10 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 10 mai 2024, le docteur [U] [Y] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP a été équitablement établi à 4% pour la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle de la métacarpophalangienne du pouce droit chez un travailleur manuel droitier ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] [N] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Aux termes des conclusions déposées à l’audience, Il conteste le taux de 4% retenu par l’expert et demande que lui soit attribué en plus un taux socio-professionnel de 4%.
La [8] [Localité 14], dûment représentée, a présenté ses observations et sollicité l’homologation du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [N], employé en qualité de monteur échafaudage pour le compte de la société [3], a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016.
La déclaration d’accident mentionne que « lors d’un réglage de vérin, la main droite de la victime a glissé et le pouce droit est resté coincé ».
Le certificat médical initial indique « entorise sévère de la [13] du pouce droit ».
Le caractère professionnel des lésions a été reconnu et un taux de 4%, à la date de consolidation, a été attribué à M. [N].
Il a contesté ce taux et saisi le tribunal. Celui-ci a ordonné une expertise médicale clinique confiée du docteur [Y].
A l’issue de son examen clinique de M. [N] et de l’étude des pièces qui lui ont été transmises par les parties, le médecin-expert a conclu que « à la consolidation le taux d’IPP a été équitablement établi à 4% pour la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle de la métacarpophalangienne du pouce droit chez un travailleur manuel droitier ».
A l’audience, M. [N] n’a pas contesté le taux médical mais sollicité l’attribution d’un taux professionnel, qu’il a estimé à 4%.
2. Sur le taux socio-professionnel
Il sera rappelé que le taux socio-professionnel ne peut donner lieu à indemnisation que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
une perte d’emploi ou un préjudice économique, d’une part,et un état d’inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, d’autre part. (arrêt CNITAAT 26/09/2013 n°1104087, CA [Localité 14] 2/09/[Immatriculation 2]/05604)En outre, ces deux conditions doivent être contemporaines de la date de consolidation se rapportant à la décision contestée (arrêt CNITAAT du 26/10/2022 n°1900251).Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice économique en lien avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [N] produit une attestation médicale datée du 19 mars 2025, soit très postérieure à la date de consolidation, dont le tribunal ne peut prendre en compte pour ce motif. Par ailleurs, il a déjà été tenu compte à la fois par le médecin-conseil et par le médecin-expert de l’incidence professionnelle, suite à la déclaration d’inaptitude du 22 mai 2017 et de son licenciement vraisemblable par la suite, dans la fixation du taux d’IPP de 4%. S’agissant du taux socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle, et ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, celui-ci ne saurait résulter uniquement du licenciement pour inaptitude, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice économique en versant au débat des éléments permettant de chiffrer un éventuel coefficient professionnel, notamment les montants des ressources passées (ce qui est le cas partiellement) et postérieures au licenciement (ce qui n’est pas le cas, à l’exception de la notification par [16] le 10/04/2018 de l’ouverture du droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE17)).
En l’espèce, ces éléments ont été insuffisamment produits, de sorte que la demande sur le taux socio-professionnel sera rejetée.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires et précises du docteur [U] [Y] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] à hauteur de 4% est justifié.
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [N], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours formé par Monsieur [H] [N].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] en lien avec l’accident du travail du 16 novembre 2016, à la date de consolidation du 10 avril 2018, à 4%,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02998 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [N]
Défendeur : [4] [Localité 14] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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