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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [D] [K] [S] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er octobre 2025 à 16h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03780 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er Octobre 2025 reçue et enregistrée le 1er Octobre 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [K] [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[D] [K] [S] [Y]
né le 27 Septembre 1991 à [Localité 2] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant, représenté par son conseil, Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [K] [S] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXV et RG 25/03780, sous le numéro RG unique N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXV ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE en date du 11 septembre 2025 a condamné [D] [K] [S] [Y] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans en date du 29 septembre 2025 a été notifiée à [D] [K] [S] [Y] le 29 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 1er Octobre 2025, reçue le 1er Octobre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er octobre 2025, reçue le 1er octobre 2025 à 16h40, [D] [K] [S] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [D] [K] [S] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [D] [K] [S] [Y] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable chez un ami ainsi que d’une carte d’identité portugaise en cours de validité, et qu’il entend se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisqu’il compte rejoindre sa famille au Luxembourg ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu tout d’abord que [D] [K] [S] [Y] avait déclaré lors de son audition du 29 septembre 2025 par les services de police être sans domicile fixe et disposer d’une carte d’identité portugaise en cours de validité se trouvant “chez son ami” dont il déclarait ne pas connaître l’adresse et dont il ne précisait pas le nom ;
Que l’arrêté de placement en rétention n’est donc entaché d’aucun défaut de motivation lorsqu’il énonce que l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de justificatif de domicile, cette constatation correspondant à ses propres déclarations ;
Attendu en outre que [D] [K] [S] [Y] avait déclaré lors de la même audition ne pas vouloir retourner au Portugal mais vouloir retrouver sa femme et ses enfants qui devaient quitter le Portugal pour le Luxembourg le 2 octobre 2025 afin d’y rejoindre le reste de sa famille ;
Que l’arrêté de placement en rétention n’est donc entaché d’aucun défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation lorsqu’il énonce que l’intéressé n’est pas dépourvu de liens avec le Portugal où réside sa concubine et son fils, cette constatation correspondant une nouvelle fois à ses propres déclarations à la date de l’arrêté litigieux ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative
Attendu que [D] [K] [S] [Y] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ainsi que du caractère disproportionné du recours à une mesure de rétention administrative, dès lors qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire national ainsi que d’une carte d’identité portugaise en cours de validité, et qu’il entend quitter la France pour se rendre au Luxembourg où se trouve sa concubine ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Qu’ainsi qu’il a été indiqué, [D] [K] [S] [Y] ne justifiait à la date de l’arrêté litigieux, ni de son adresse sur le territoire national, ni de la possession d’une pièce d’identité portugaise en cours de validité, et il résultait de ses propres déclarations que sa concubine se trouvait toujours au Portugal et non au Luxembourg ;
Que l’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [D] [K] [S] [Y] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er Octobre 2025, reçue le 1er Octobre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’aux termes de sa requête, [D] [K] [S] [Y] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Que force est cependant de constater que contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête, l’intéressé ne justifie toujours pas de l’hébergement dont il se prévaut chez un ami, l’identité de ce dernier n’étant pas même connue ; que sa demande à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de rechercher si sa pièce d’identité portugaise en cours de validité a bien été déposée au centre de rétention administrative postérieurement à l’audience de ce jour, comme il le prétend ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie ni de son hébergement sur le territoire national, ni de sa capacité à le quitter par ses propres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXV et 25/03780, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [K] [S] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [K] [S] [Y] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [K] [S] [Y] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [K] [S] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [K] [S] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [K] [S] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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