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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCS
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2024, madame [N] [D] a formé opposition à la contrainte signifiée en étude d’huissier de justice le 25 juillet 2025 par [3], anciennement [8], aux fins d’un remboursement d’un indu d’un montant de 2962.44 euros, sur la période du 5 septembre au 30 septembre 2023.
Madame [N] [D] confirme les motifs de son opposition sur le calcul d’un trop-perçu qui ne devrait couvrir que la période du 25 au 30 septembre 2023. Elle précise avoir été en contact avec un conseiller qui lui aurait indiqué que le calcul du trop perçu serait modifié. Cette rectification n’ayant pas été effectuée, madame [N] [D] a saisi la juridiction aux fins d’annulation de la contrainte.
L’Etablissement public [3], anciennement [8], dûment cité par lettre recommandée réceptionnée le 9 septembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DU JUGEMENT,
L’ [2] est défaillante sans motif à la présente instance pour contester la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition à contrainte formée par la requérante.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’annulation de cet acte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’Etablissement public [3].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort:
Annule la contrainte du 10 juin 2024 formée par l’Etablissement public [3] à l’encontre de madame [N] [D] pour un montant de 2962.44 euros (référence [Numéro identifiant 9]),
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’établissement public [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCS
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