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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 sept. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00529 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVEF
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
DÉFENDERESSE :
[22] ayant pour
société de gestion la société [26] anciennement
dénommée S.A.S.EQUITIS [25], RCS PARISn°[N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social6 [Adresse 34] Et représenté par la S.A.S [29] venant aux droits de la [18] en vertu d’un bordereau de cession de créances
RCS de [Localité 32] n°[N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
[23], ayant pour société de gestion la S.A.S
[26] (anciennement dénommée [20]), RCS PARISn° [N° SIREN/SIRET 9],92 [Adresse 16] à [Localité 33], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SA.S. [30] venant aux droits du [24] ayant pour société de gestion la société [26] anciennement dénommée [35], RCS PARISn°[N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social6 [Adresse 34] Et représenté par la S.A.S [29] venant aux droits de la [18] en vertu d’un bordereau de cession de créances
RCS [Localité 32] n°[N° SIREN/SIRET 13],
[Adresse 6],
[Localité 11]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [K] décédé le [Date décès 3] 2021 laisse pour lui succéder ses enfants :
— M. [J] [K],
— Mme [E] [K].
Par courrier du 14 décembre 2023, la société [28] a informé Mme [K] de l’existence d’une créance détenue à l’encontre de son père d’un montant de 49.204, 07 euros.
Invoquant l’ignorance de cette dette, les consorts [K] ont attrait par acte du 16 février 2024 le [24] ayant pour gestion la société [26] anciennement dénommée [21] représenté par la SAS [29] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la décharge de cette dette successorale.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 05 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [K] demandent au tribunal :
A titre principal :
— juger qu’ils seront déchargés de la dette successorale de feu leur père dont le créancier est la société [29],
— débouter la société [29] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger qu’ils ne devront régler au défendeur que le montant de l’actif net de la succession de leur père telle qu’ils l’ont perçu,
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit qui aurait pour eux des conséquences manifestement excessives compte tenu de leurs revenus,
— condamner [27] au paiement de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 05 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation [14] ayant pour société de gestion la société [26] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [30] demande au tribunal :
— prendre acte déclarer bien fondée son intervention volontaire,
déclarer les consorts [K] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— reconventionnellement :
A titre principal :
— condamner solidairement les consorts [K] à lui payer les sommes suivantes :
-28.311, 15 euros en principal,
-20.012, 79 euros intérêts au taux de 14, 20 % du 14 décembre 2018 jusqu’au complet paiement,
-575, 24 euros de frais et dépens,
-304, 89 euros article 700 CPC,
— A titre subsidiaire :
— condamner les consorts [K] à lui payer le montant de l’actif net de la succession de leur père tel qu’ils l’ont perçu outre une somme proratisée en fonction de leurs revenus, charges et patrimoines actualisés,
Quoi qu’il en soit :
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire clôturée le 03 avril 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 10 juin 2025 a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [14] :
L’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [14] ayant pour société de gestion la société [26] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [30] est déclarée recevable.
Sur la demande de décharge de l’obligation à la dette :
Aux termes des dispositions de l’article 786 du code civil, un héritier acceptant purement et simplement peut néanmoins demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
La preuve des conditions de ce texte incombe à celui qui sollicite d’être déchargé en tout ou partie de la dette successorale.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
a) Les consorts [K] soutiennent ignorer l’existence de la dette litigieuse à la date de l’acceptation de la succession de leur père.
Ils ne produisent ni la déclaration de succession, ni l’état liquidatif qui auraient pu faire apparaître leur connaissance ou leur ignorance de la dette de leur père.
Ils ne communiquent pas non plus l’état des inscriptions d’hypothèques de l’immeuble vendu par leur père avant son décès et sur lequel figure l’hypothèque revendiquée, litigieuse et non renouvelée depuis 2020 par le créancier.
Leur père est décédé le [Date décès 3] 2021.
Les documents produits dans la procédure révèlent :
— l’existence d’une opposition à la liquidation de la succession provenant de l’Assurance retraite Sud-Est reçue par le notaire en charge de la succession le 28 octobre 2021, seul créancier qui s’est manifesté,
— la mainlevée de l’opposition à la liquidation de la succession par l’Assurance retraite Sud-Est intervenue le 14 juin 2022,
— l’acceptation de la succession le 02 décembre 2022,
— une succession ne faisant ressortir aucun passif ; les héritiers ayant perçu un chèque respectif de 3061,18 euros par le notaire,
— l’intervention du défendeur en revendication de la dette litigieuse auprès du notaire et des héritiers en 2023.
Il en ressort que les requérants avaient des motifs légitimes au moment d’accepter la succession de leur père, d’ignorer la dette constituée.
Cette ignorance étant légitime ; les relations avec leur père étaient inexistantes depuis plusieurs années.
b) Les requérants font valoir que le règlement de la dette en cause serait de nature à obérer gravement leur situation financière, justifiant qu’ils en soient déchargés.
Le montant de la succession ( 6122, 36 euros semble t’il à la lecture des pièces produites ) ne permet pas de couvrir la créance réclamée ( 49.204, 07 euros).
M. [K] soutient avoir un handicap, être logé chez sa mère et participer aux charges courantes à hauteur de 200 euros par mois.
Il ne communique cependant que son avis d’imposition sur les revenus 2022 qui révèle un revenu mensuel de 1219 euros et un tableau d’amortissement d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule dont la mensualité est de 174, 42 euros et qui sera soldé en novembre 2025.
Mme [K] indique percevoir un revenu annuel de 22000 euros et être propriétaire à 50 % d’une maison estimée à 155000 euros acquise à crédit dont la mensualité de remboursement est de 664, 25 euros pendant encore 20 ans.
Elle ne communique que son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 et le tableau d’amortissement du prêt qui sera soldé en 2039.
Elle vit maritalement et assume l’entretien et l’éducation d’un enfant.
Il est manifeste que, sauf à aller contre leurs propres intérêts, les demandeurs n’auraient pas accepté, la succession de leur père au final largement déficitaire, eu égard à la dette en cause.
La situation économique modeste des demandeurs justifie qu’ ils soient déchargés de la dette car son règlement aurait nécessairement pour effet d’obérer gravement leur patrimoine.
Il convient en conséquence de les décharger intégralement de la créance revendiquée par le défendeur et la demande en paiement à ce titre est rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par le défendeur.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [K] et il leur sera alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
— DECLARE recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [14] ayant pour société de gestion la société [26] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [30] ;
— DECHARGE M. [J] [K] et Mme [E] [K] de la dette de 49.204, 07 euros ;
— DEBOUTE en conséquence le fonds commun de titrisation [14] ayant pour société de gestion la société [26] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [30] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 49.204, 07 euros ;
— CONDAMNE le fonds commun de titrisation [14] ayant pour société de gestion la société [26] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [30] aux dépens ;
— CONDAMNE le fonds commun de titrisation [14] ayant pour société de gestion la société [26] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [30] à payer à M. [J] [K] et Mme [E] [K] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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