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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 11 mars 2025, n° 24/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Mars 2025
N° RG 24/02955 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6KH
N°de minute :
Madame [C] [Z] épouse [X],
Madame [T] [Z],
Monsieur [O] [Z],
Monsieur [M] [W],
Monsieur[D] [J]
c/
Monsieur [U] [H],
Madame [G] [H],
Monsieur [F] [H]
DEMANDEURS
Madame [C] [Z] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [T] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 19]
ESPAGNE
Monsieur [D] [J]
[Adresse 24] [N] [E]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W17
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [J] est décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 23] (92) sans laisser d’héritiers réservataires.
Aux termes d’un testament olographe du 30 mars 2001, [Y] [J] a institué son père légataire universel et en cas de prédécès de celui-ci, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [W] à parts égales. Elle a également institué légataires à titre particuliers Monsieur [L] [K], Monsieur [D] [J], Madame [P] [W] et Monsieur [M] [W].
Aux termes d’un testament olographe du 30 décembre 2010, [Y] [J] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué le docteur [U] [H] et ses enfants, légataires universels de sa succession.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 20] du 31 mai 2012, [Y] [J] a été placée sous tutelle.
Madame [C] [X], Madame [T] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [M] [W] et Monsieur [D] [J], ci-après les demandeurs, ont formé opposition auprès du notaire à l’envoi en possession de la succession.
Par acte du 5 novembre 2024, les demandeurs ont assigné Monsieur [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert psychiatrique afin de déterminer la capacité de tester d'[Y] [J].
La succession est composée notamment de biens immobiliers et de liquidités.
Par acte du 5 novembre 2024, Mesdames [C] et [T] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [M] [W] et Monsieur [D] [J] ont fait assigner Monsieur [U] [H], Madame [G] [H] et Monsieur [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
désigner un mandataire successoral avec pour mission de gérer et administrer provisoirement, à l’actif comme au passif, la succession d'[Y] [J], décédée le [Date décès 5] 2024, et pour ce faire :
représenter en tant que de besoin l’indivision successorale afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ; qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [21] et [22] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de successions, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de successions, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage des successions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires,se faire remettre par les héritiers ou légataire tout document, effet ou pièce nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
représenter l’indivision successorale aux fins de la régularisation de tout acte nécessaire au règlement de la succession, en ce compris les attestations de propriété immobilière ;
autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
dire et juger que le mandataire aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
juger que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813- 9 du code civil ;
juger que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession, en ce compris la provision à valoir sur ladite rémunération ;
réserver les dépens en l’état.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [U] [H], Madame [G] [H] et Monsieur [F] [H], demandent au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
A titre principal :
déclarer les demandeurs irrecevables à agir à l’égard de Madame [G] [H] et de Monsieur [F] [H] ;
dire que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir sur le fondement de l’article 813-1 du code civil ;
A titre subsidiaire
débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un mandataire successoral ;
A titre infiniment subsidiaire
désigner Maître [A] [B], notaire à [Localité 26] demeurant [Adresse 11] en qualité de mandataire successoral avec pour mission de gérer et administrer provisoirement, à l’actif comme au passif, la succession de [Y] [J], décédée le [Date décès 2] er [Date décès 18] 2024.
En tout état de cause
enjoindre aux demandeurs de communiquer les pièces suivantes :
intégralité du dossier pénal concernant le signalement pour abus de faiblesse classée en 2015,courrier de Monsieur [W] au juge des tutelles du 10 août 2012 ,les 41 pièces visées dans la plainte pour abus de faiblesse du 31 juillet 2024 et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
condamner in solidum les demandeurs au paiement à Monsieur [U] [H] d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience les demandeurs se sont expressément référés à leur acte introductif d’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Madame [G] [H] et de Monsieur [F] [H]
Par actes des 2 et 13 janvier 2025, Madame [G] [H] et Monsieur [F] [H] ont renoncé à la succession d'[Y] [J] de telle sorte que l’action à leur encontre est irrecevable.
Sur la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Monsieur [H] fait valoir que les demandeurs n’établissent pas leur intérêt à agir.
Or celui-ci découle du fait que dans la mesure où le testament du 30 décembre 2010 viendrait à être annulé, Monsieur [H] n’aurait plus aucun droit dans la succession et celle-ci reviendrait aux héritiers légaux ainsi qu’aux légataires désignés dans le testament de 2001.
Les demandeurs ont donc bien intérêt à agir.
L’actif successoral d'[Y] [J] est très important et doit être géré, la somme non contestée de 5.000.000 d’euros a été évoquée à l’audience des plaidoiries. Compte tenu du conflit en cours et notamment de l’opposition à l’envoi en possession, de l’action en référé tendant à la désignation d’un expert psychiatrique, la succession n’est pas gérée et ne peut l’être.
La désignation d’un mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[Y] [J] est nécessaire au regard de la complexité de la situation successorale.
Monsieur [H] demande que Maître [B] soit désigné. Compte tenu de la mésentente entre les parties, un mandataire tiers est désigné en la personne de Maître [S] [R].
Sur la mission du mandataire successoral
La mission qu’il est demandé de confier au mandataire judiciaire entre dans le champ des mesures provisoires pouvant être confiées à un mandataire successoral. Par suite, il y est fait droit.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] tendant à voir enjoindre aux demandeur une communication de pièces
Monsieur [H] sollicite qu’il soit enjoint aux demandeurs de communiquer :
l’intégralité du dossier pénal concernant le signalement pour abus de faiblesse,
le courrier de Monsieur [W] au juge des tutelles du 10 août 2012,
les 41 pièces visées dans la plainte pénale du 31 juillet 2024.
Dans la mesure où la demande tendant à désignation du mandataire judiciaire est ordonnée, la demande tendant à voir enjoindre aux demandeurs de produire les pièces afférentes au dossier pénal concernant l’abus de faiblesse ou la plainte pénale n’est plus fondée et est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Madame [G] [H] et de Monsieur [F] [H] ;
DESIGNE, en qualité de mandataire successoral :
Maître [S] [R]
[Adresse 7],
[Localité 14]
AVEC mission d’administrer provisoirement la succession d'[Y] [J], afin de permettre la liquidation de celle-ci et l’apurement des dettes ;
DIT que si les héritiers ne peuvent être retrouvés, ou s’ils s’abstiennent de prendre parti sur la succession, le mandataire successoral aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont il s’agit ;
DIT qu’en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tout objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valable quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droit de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, enfin, faire tous les actes d’administration nécessaires à charge de leur en rendre compte dans les conditions habituelles et de leur soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de dix-huit mois ;
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1.500 euros à la charge de la succession, et dit qu’elle sera avancée à parts égales par Madame [C] [Z], Madame [T] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [M] [W] et Monsieur [D] [J] et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
FIXE la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dit que le montant sera à la charge de la succession ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] tendant à voir enjoindre aux demandeurs une communication de pièces ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 25], le 11 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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