Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/309
R.G n°25/309- SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [T] [F]
ORDONNANCE
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [8]
[T] [F]
née le 10 octobre 2008 à [Localité 7]
ayant pour représentants légaux M. [L] [F] et Mme [U] [M]
ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 26 septembre 2025 par le Dr [N] [V] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfète de l’Aveyron et daté du 26 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [F] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 26 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 septembre 2025 par le Dr [B] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 29 septembre 2025 par le Dr [Z] [I] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la préfète de l’Aveyron maintenant l’hospitalisation et daté du 29 septembre 2025 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 29 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 septembre 2025 par le Dr [B] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 30 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [F] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale [8] sans son consentement le 26 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [N] [V] le 26 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Idées suicidaires scénarisées (strangulations) et scarifications, menace de passage à l’acte sur personnalité Bordeline, mise en danger de sa propre personne ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 27 septembre 2025 par le Dr [B] [D] indiquait : « On note toujours la persistance d’un trouble du comportement avec des idées noires voir des idées suicidaires et risque très important de passage à l’acte. La patiente reste instable et imprévisible. On constate aussi un déni de ses troubles ; la patiente se met en danger.
Dans ces conditions les soins sans consentement sur décision du représentant de l’État est à maintenir en hospitalisation complète et la patiente est informée. »
Le certificat médical dit des 72h établi le29 septembre 2025 par le Dr [Z] [I] ; indiquait : « La patiente présente une crise suicidaire sévère (idées de passage à l’acte, scarifications, tentatives de strangulation) dans un contexte socio relationnel carencé et traumatique. Les capacités de symbolisation et de canalisation émotionnelle sont précaires. Ce matin, nous relevons un léger mieux dans le lien thérapeutique et la verbalisation. La mesure d’isolement a pu être levée. La patiente consent aux soins hospitaliers et ne présente pas de dangerosité pour autrui, mais la mesure de contrainte de soins a du être déclenchée en raison de la mise en isolement. Compte tenu de la fragilité résiduelle actuelle de la patiente, et du risque de devoir reconduire, en dernier recours et dans un but de protection et de surveillance rapprochée, une nouvelle mesure d’isolement, il y a lieu de maintenir la contrainte des soins.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État est à maintenir en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. »
La prise en charge de [T] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 29 septembre 2025 par le Dr [B] [D] constatait que : “On note toujours une légère amélioration au niveau de son état psychiatrique mais la patiente reste instable et imprévisible avec la persistance d’idées noires et suicidaires avec risque de passage à l’acte.
On constate aussi une méconnaissance de sa pathologie ainsi une alliance thérapeutique très précaire. La patiente adhère difficilement au projet proposé.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État doit être maintenue en hospitalisation complète”.
L’état de santé de [T] [F] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [F] a eu des difficultés à s’exprimer et a expliqué les raisons pour lesquelles elle est hospitalisée. Elle a finalement admis avec beaucoup de difficultés avoir essayé de se suicider à la suite d’une dépression. Elle reconnaît la nécessité des soins et de les prolonger.
Le conseil de [T] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et prend acte que sa cliente ne s’oppose pas aux soins. Elle indique que madame [F] souhaiterait intégré une clinique à [Localité 5].
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle même convient avec difficulté de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2] [Localité 4]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 :
au préfet de l’AVEYRON par voie électronique avec accusé de réception
à [T] [F] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [8]
Au représentant légal par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le représentant légal
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Pont ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pologne ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Créanciers ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Destination ·
- Ouvrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Somalie ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Action ·
- Dalle ·
- Lit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Technique
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Désignation ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Entrepreneur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.