Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 janv. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3T
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par le préfet de l’YONNE à l’encontre de Monsieur [X] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de Monsieur [X] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée de trente jours à compter du 08 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 janvier 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 22 Janvier 2025, reçue le 22 Janvier 2025 à au greffe du tribunal,tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention de :
M. [X] [G]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 15] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du ;
En présence de [Y] [K], interprète en langue, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [X] [G];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de troisième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée;
Attendu, en l’espèce, que M. [G] est placé au centre de rétention administrative depuis 75 jours en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 12 juin 2024 par la Préfecture de l’Yonne; qu’il est incontestable que le comportement de M. [G] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées dès lors que l’intéressé a été condamné le 10 novembre 2021 par la Cour d’Assises de Paris à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour viol commis par personne en état d’ivresse manifeste, peine qu’il a exécutée;
Attendu, toutefois, qu’en dépit des nombreuses diligences entreprises par l’Administration dans ce dossier depuis le 20 novembre 2024, soit avant même le placement en rétention de M. [G], les autorités consulaires somaliennes ne se sont toujours pas manifestées, a minima pour mentionner à la Préfecture que le dossier de M. [G] était en cours d’instruction; qu’aucune date pour une audition consulaire n’a à ce jour été proposée à la Préfecture, alors M. [G] n’est pas documenté;
Attendu que la Préfecture se prévaut à l’audience de plusieurs décisions récentes rendues par la cour d’appel de Colmar concernant des demandes de troisième et quatrième prolongation de rétention; qu’il ressort de la lecture de ces ordonnances que dans toutes les situations qui avaient été soumises à la cour d’appel, les autorités consulaires du pays dont l’étranger était ressortissant avaient a minima répondu aux sollicitations de la Préfecture en ayant déjà procédé à l’audition consulaire de l’étranger voire même, dans le cas de l’affaire [O] (V. CA Colmar, 3 janvier 2025, RG 25/26), en ayant déjà délivré le laissez-passer consulaire;
Attendu que dans le cas de M. [G], dont il convient de rappeler qu’il a déjà été placé en rétention pendant 90 jours à [Localité 14] du 7 août au 5 novembre 2024 sans avoir été éloigné vers la Somalie, ni même, a minima, qu’un laissez-passer n’ait été communiqué, il n’y a eu aucun début de réponse des autorités somaliennes confirmant, a minima à la Préfecture, que son dossier était en cours d’instruction;
Que, de façon surabondante, il convient d’observer que la Préfecture, qui jusqu’à présent ne proposait aucun vol vers la Somalie, justifie de la programmation d’un routing vers [Localité 15] pour le 7 février 2025; que toutefois, il convient d’observer que selon les nouvelles règles de décompte des délais légaux, tels que rappelées par avis de la cour de cassation en date du 7 janvier 2025 (pourvoi n°24-70.08), le délai maximal de 90 jours dans la situation de M. [G] arrive à expiration le 6 février 2025; qu’il s’ensuit que le routing programmé par la Préfecture, même à supposer que les autorités somaliennes répondent aux sollicitations de l’Administration, interviendra en tout état de cause au-delà du délai légal maximal de la rétention;
Qu’en l’état, il est donc patent qu’aucun éloignement ne pourra intervenir avant l’expiration du délai maximal de la rétention de M. [G];
Qu’en conséquence, et nonobstant le profil pénal de l’intéressé et les diligences incontestables de l’Administration dans ce dossier, il n’est d’autre choix que de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [G];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L’YONNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [G] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 janvier 2025 à 11h00.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Janvier 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 24 janvier 2025 à ________
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Recours ·
- Trouble
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Pont ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pologne ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Créanciers ·
- Mère
- Piscine ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Destination ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Action ·
- Dalle ·
- Lit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Technique
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.