Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 4, 13 mars 2026, n° 25/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 25/03618 – N° Portalis DB3S-W-B7J,-[Immatriculation 1]
Minute : 26/00144
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marine LARCIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [K],, [M], [R]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 3] (POLOGNE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur, [L], [F], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 3] (POLOGNE),
[Adresse 3],
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Marine LARCIER, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 3 avril 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi polonaise applicable ;
PRONONCE, en application de l’article 56 alinéa 1 du Code de la famille polonais, le divorce de:
Monsieur, [L], [F], [Z], né, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 3] (Pologne)
et de
Madame, [K], [M], [R], née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 3] (Pologne)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2007 à, [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 12 février 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur, [G], [K], [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant, [G], [K], [Z] chez la mère,, [K], [M], [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels, [L], [F], [Z] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19h des classes au dimanche 19h;
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour, [L], [F], [Z] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE, à compter de la cessation de la cohabitation des parties, la part contributive du père, [L], [F], [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 (deux cents cinquante) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE, [K], [M], [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois cette décision sera réputé non avenue;
CONDAMNE, [K], [M], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Idée
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Notification
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Professeur ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Mention manuscrite ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Montant ·
- Dette ·
- Acte ·
- Délai de paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Montant
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Employeur
- Dépense ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Recours ·
- Trouble
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Destination ·
- Ouvrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.