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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 janv. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ESC BATIMENT, S.A.S. LES JARDINS DES LYS c/ Société SMABTP Prise en sa qualité d'assureur de la Société GROM GROUP, Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) LIMITED - CGICE ès qualité d'assureur de la société LES JARDINS DES LYS, S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la société GLI COORDINATION |
Texte intégral
— N° RG 25/03088 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00008
N° RG 25/03088 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAYA
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MAGALHAES
— Me DANILOWIEZ
— Me DE JORNA
— Me EYMARD
— Me LEMBLE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03088 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAYA ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LES JARDINS DES LYS
[Adresse 4]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société GLI COORDINATION
[Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la Société GROM GROUP
[Adresse 6]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S.U. ESC BATIMENT
[Adresse 12]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED – CGICE ès qualité d’assureur de la société LES JARDINS DES LYS
[Adresse 5]
représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. GLI COORDINATION
[Adresse 3]
non représentée
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Les Jardins de Lys a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 4 volumes, comprenant 156 logements et 19 logements supplémentaires, sur un terrain situé [Adresse 1].
Elle a souscrit une police dommages ouvrage et CNR auprès de la Compagnie Casualty And General Insurance Europe Limited (CGICE).
La société Gli Coordination, assurée auprès de la SMA SA, est intervenue en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et de maître d’oeuvre d’exécution.
La société Les Jardins de Lys a confié la réalisation des travaux à la société Grom Groupe, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.
La société Grom Groupe a eu recours, notamment, aux sous-traitants suivants :
— la société Spin City, maître d’oeuvre d’exécution;
— la société BTIP, maître d’oeuvre d’exécution;
— la société Confrasilvas, en charge du lot gros-oeuvre;
— la société ESC Bâtiment, titulaire du lot étanchéité;
— la société Euronunes France, en charge du lot VRD.
Les lots de l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué pour le volume 1 correspondant aux bâtiments A1, A2 et B1.
La livraison des parties est intervenue les 24 et 31 juillet 2025 avec réserves.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 4 septembre 2015 avec réserves.
Se plaignant de la non-conformité de l’étanchéité des terrasses extérieures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] des [Adresse 11] Volume 1 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [F] [T] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport el 29 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] Volume 1 sis [Adresse 2], M. [Z] [Y], Mme [M] [K], épouse [Y], M. [W] [O], Mme [S] [V], épouse [O], M. [G] [L] et M. [C] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Jardins des Lys, la Selarl [J] [I] et [A] [P], es qualités de mandataire liquidateur de la société Grom Groupe, la SMABTP, es qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Grom Groupe, la société Gli Coordinateur (en qualité d’AMO et MOE) et la société ESC Bâtiment (pour le lot étanchéité) pour demander réparation de leurs préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27, 30 juin 2025, la société Les Jardins des Lys a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Gli Coordination, la SMA SA (en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société Gli Coordination), la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe), la société ESC Bâtiment, la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited (CGICE).
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la CGICE demande au juge de la mise en état de :
Juger la compagnie CGICE recevable en ses conclusions, fins et demandes;
Vu l’arti cle 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
Juger l’action formée par la société les Jardins des Lys à l’encontre de CGICE, irrecevable comme étant prescrite;
En conséquence,
Débouter la société les Jardins des Lys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de CGICE;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de CGICE;
Condamner la société les Jardins des Lys au versement de la somme de 3.000 € à CGICE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Claire LEMBLÉ-BAILLY.
Elle soutient que :
— la société les Jardins des Lys a eu connaissance des désordres le 9 mars 2020, date à laquelle le syndicat des copropriétaires l’a assignée pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire dont la mission était l’examen des défauts affectant 12 terrasses;
— la toute première note aux parties de l’expert judiciaire précise que sa mission porte sur l’examen de la conformité de l’étanchéité des terrasses extérieures aux stipulations contractuelles, à l’origine de l’apparition de végétation et autres désordres;
— l’expert a reçu pour mission d’examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation du syndicat des copropriétaires;
— il a surtout reçu mission de “fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à
quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles
proportions”;
— il importe peu de savoir que la société les Jardins des Lys ait eu le sentiment à l’origine, voire pendant la quasi-totalité de la durée de l’expertise, d’avoir été attraite uniquement sur des questions de conformité contractuelle, dès lors que le syndicat des copropriétaires alléguait dès son assignation, des désordres et malfaçons et qu’il a incontestablement sollicité la désignation d’un expert judiciaire, afin d’obtenir des réponses techniques de nature à établir des responsabilités et des chiffrages;
— peu importe encore que les premières investigations n’aient été réalisées que le 6 novembre 2023, l’inertie des opérations d’expertise n’entrant pas en compte dans la détermination du point de départ de la prescription biennale;
— l’application de l’alinéa 3 de l’article L.114-1 du code des assurances par la jurisprudence établie et abondante ne souffre d’aucune ambiguïté : l’action en référé en vue de la nomination d’un expert dirigée contre l’assuré constitue une action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances;
— la seule action du syndicat des copropriétaires du chef de désordres, malfaçons et non-conformités de ses terrasses à l’égard de la société les Jardins des Lys aurait dû alerter cette
dernière et l’amener à déclarer le sinistre à son assureur, dans le délai de deux ans, afin de permettre à ce dernier d’évaluer son risque, participer aux débats, faire valoir ses observations, et le cas échéant, provisionner;
— la société les Jardons des Lys a reçu l’assignation le 9 mars 2020;
— à compter de cette date, elle disposait donc d’un délai de 2 ans pour agir à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité, soit jusqu’au 9 mars 2022;
— en l’absence du moindre acte interruptif de prescription régularisé dans le délai de deux ans qui a suivi tant l’assignation à l’origine de la désignation de l’expert judiciaire, que l’assignation au fond du SDC à son encontre, l’action de la société les Jardins des Lys est donc prescrite depuis le 9 mars 2022 et au plus tard le 5 mai 2023;
— ce n’est en effet que par exploit délivré le 27 juin 2025, que la société Les Jardins des Lys a cru bon solliciter pour la première fois sa garantie, alors même qu’elle était déjà prescrite en son action depuis le 9 mars 2022 et au plus tard le 5 mai 2023;
— en conséquence, l’action en indemnisation formée à son encontre doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite;
— si l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire des constructeurs
coobligés entre eux, tel n’est aucunement le cas de l’action contractuelle de l’assuré contre son
propre assureur;
— la prescription biennale est un principe d’ordre public que la Cour de cassation a toujours fermement appliqué et il ne saurait y être dérogé pour y appliquer des règles générales, telles que
les dispositions de l’article 2224 du code civil édictant une prescription quinquennale.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société Les Jardins des Lys demande au juge de la mise en état de :
Vu
— l’article 122 du code de procédure civile,
— l’article 789 du code de procédure civile,
— les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
— l’article 2224 du code de procédure civile,
— les notes aux parties de l’expert judiciaire et sa note de synthèse en date du 23 novembre 2023 faisant suite à la réunion d’expertise technique du 6 novembre 2023,
Recevoir la société Les Jardins des Lys en ses demandes;
Débouter la société CGICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
Débouter la société CGICE de la fin de non-recevoir qu’elle formule au titre de la prétendue prescription du doit d’agir de la société Les Jardins des Lys, la société Les Jardins des Lys ayant agi moins de deux années après l’évocation par l’expert judiciaire de griefs techniques portant sur les terrasses composées de dalles sur lit de sable mentionnées au cours de la réunion d’expertise judiciaire du 6 novembre 2023, et moins de 5 années après la livraison des parties communes au SDC Volume 1;
Condamne la société CGICE, assureur CNR de la société Les Jardins des Lys à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CGICE aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— elle n’a, à l’origine et pendant la quasi-totalité de la durée de l’expertise judiciaire, été attraite devant le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire, que parce que le SDC Volume 1, et ensuite les copropriétaires [Y], [O], [L] et [B] lui faisaient griefs de leur avoir livré des terrasses extérieures composées d’un sol de dalles sur lit de sable, et non de dalles sur plots dont ils prétendent que l’installation était contractuellement prévue au descriptif de vente en vefa;
— elle n’avait donc pas matière à appeler en la cause son assureur CNR au titre d’un litige contractuel l’opposant au SDC Volume 1 ainsi qu’aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs, et ensuite à ses acheteurs en vefa qui sont intervenus à la procédure, dans une instance portant sur un différend d’interprétation de nature contractuelle;
— l’expert judiciaire lui-même, jusqu’à la tenue de la réunion d’expertise qui était convoquée le 6 novembre 2023 à 14h00, à l’issue de laquelle il a diffusé sa note de synthèse, puis un additif à sa note de synthèse, n’avait uniquement traité la question de la conformité contractuelle ou non des dalles sur lit de sable par rapport au descriptif de vente en Vefa sans prendre de position sur leur qualité technique de réalisation et leur éventuelle non-conformité technique;
— l’expert judiciaire considérant de même jusqu’à cette réunion tenue à la fin de l’année 2023, le 6 novembre 2023, que ces griefs juridiques formulés par le SDC Volume 1 n’étaient pas pertinents;
— ce n’est en effet qu’au moment où il a procédé pour la première fois le 6 novembre 2023 à des investigations poussées dans les sols sur lesquels les dalles sur lit de sable des terrasses concernées ont été édifiés, que l’expert a également pour la première fois estimé que des non-conformités techniques étaient à relever;
— la réunion d’expertise du 6 novembre 2023 a ainsi donné lieu à la diffusion de la note de synthèse de l’expert en date du 23 novembre 2023 et au complément de document de synthèse du 21 juin 2024 dans lesquels l’expert développait pour la première fois des griefs techniques, et pas uniquement juridiques sur les modalités de réalisation des terrasses sur lit de sable;
— en donnant assignation à la société CGICE par exploit du 27 juin 2025, en vue de solliciter d’être relevée indemne et garantie des griefs techniques formulées à son encontre à partir de la réunion d’expertise du 6 novembre 2023, et seulement à cette date puisque l’expert n’avait jusqu’à cette date jamais exploré les sols et supports des dalles sur lit de sable et leur modalités d’exécution au-delà de vérifications ponctuelles et très superficielles portant sur le litige juridique tenant à leur adéquation au descriptif de vente, elle a en tous points respecté les dispositions de l’article L.114-1 2°) du code des assurances sur la prescription biennale, ayant jusqu’à cette date ignoré au même titre que l’expert judiciaire et les parties attraites à l’expertise l’existence éventuelle d’une non-conformité technique dans la réalisation des dalles sur lit de sable, qui n’avait jamais été développée jusqu’alors;
— ayant ainsi donné assignation à la société CGICE moins de deux années après avoir eu connaissance de ces griefs techniques, elle n’est donc pas prescrite en son action;
— même si la société CGICE ne fait pas reposer son action sur les dispositions de l’article 2224 du code civile, elle entend souligner en outre que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un complexe de faits proche de celui qui prévaut dans la présente instance, reprenant les mécanismes lui ayant permis d’élaborer une jurisprudence constante mise en œuvre pour apprécier dans divers contextes factuels, la date de “connaissance” des faits par le demandeur à l’instance ou la date à laquelle il aurait dû les connaître, pour définir le point de départ de la prescription de son droit d’agir issue de l’article 2224 du code civil (3e Civ 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305);
— la livraison au syndicat des copropriétaires des parties communes, incluant les terrasses à usage privatif attachées aux lots des copropriétaires, est intervenue les 24 et 31 juillet 2015 pour les bâtiments de la Phase 1 du programme immobilier, et elle n’a ensuite pu prendre connaissance que le 16 juin 2025 des demandes financières formées à son encontre par le SDC Volume 1 et les quatre copropriétaires aux termes de l’exploit introductif d’instance qui lui a été délivré à cette date;
— ainsi, elle a non-seulement agi à l’encontre de la société CGICE dans le délai de deux ans de la date à laquelle l’expert judiciaire a pour la première fois fait état de griefs techniques et non-uniquement juridiques dans la réalisation des terrasses comportant des dalles sur lit de sable, mais également agi en ce qui concerne la prescription quinquennale, dans le délai de 5 ans de la connaissance des demandes financières présentées par le SDC Volume 1, dans le respect des dispositions de l’article 2224 du code civil, elle est également recevable en son action sur ce fondement.
MOTIVATION
La société Les Jardins des Lys a fait assigner la CGICE au fond pour demander sa garantie en exécution du contrat d’assurance. Il s’agit donc d’une action dérivant de ce contrat.
Il s’ensuit que l’article L. 114-1 du code des assurances qui s’applique à l’exclusion de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er et 3, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, même si son objet n’est pas de rechercher directement la responsabilité civile de l’assuré, celui-ci doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
Il est démontré par les pièces produites que par acte d’huissier en date du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Les Jardins des Lys devant le président du tribunal judiciaire de Meaux en vue de la désignation d’un expert.
Le syndicat des copropriétaires a expressément indiqué en page 7 de cet acte introductif d’instance que les manquements contractuels litigieux sont susceptibles d’engager “la responsabilité sur un fondement contractuel ou décennal”, notamment, du promoteur vendeur, la société Les Jardins des Lys.
La société Les Jardins des Lys se devait de mettre en cause son assureur, la CGICE, dans les deux ans suivant le 9 mars 2020, date de l’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert, soit jusqu’au 9 mars 2022.
Or, la société Les Jardins des Lys n’a fait assigner la CGICE au fond que le 27 juin 2025, soit largement après le 9 mars 2022. Celle-ci ne se prévaut d’aucune cause d’interruption de la prescription.
Il suit de là que c’est à bon droit que la CGICE soutient que l’action de la société Les Jardins de Lys est prescrite.
La société Les Jardins des Lys est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Les Jardins des Lys à l’encontre de la Compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited pour cause de prescription;
Condamne la société Les Jardins des Lys aux dépens;
Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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