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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51662 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQS
AS M N° :1
Assignation du :
27 Février et 04 Mars 2025
N° Init : 24/56909
[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS – #C0778
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [K] [L] au contradictoire de M. [I] [P], la compagnie BHIIL, assureur du Docteur [P], de la Clinique du Mont Louis et son assureur AXA France IARD, de la Clinique du Louvre, de l’ONIAM et de la CPAM du Val de Marne, et ayant confié cette mission à M. le Docteur [T] [N], la demanderesse ayant exposé qu’elle s’interrogeait sur la conformité des soins et interventions pratiquées par le Docteur [I] [P], à savoir une réduction mammaire et ablation du naevus sur le sein gauche le 22 octobre 2018 au sein de la Clinique du Mont Louis qui a nécessité une reprise chirurgicale des cicatrices et de l’ensemble de la plastie le 23 octobre 2020 par le même praticien au sein de la Clinique du Louvre à la suite de laquelle une infection est survenue consécutivement à l’ablation des fils par le Docteur [P] à domicile, entraînant d’importants soins infirmiers puis finalement une nouvelle intervention pour réparation mammaire bilatérale en octobre 2021 par un autre chirurgien ;
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date des 27 février et 4 mars 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Mme [L] à MM. les Docteurs [M] [O], [J] [R] et [A] [S] tendant à leur faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024, la demanderesse indiquant que l’expert judiciaire estimait nécessaire la participation aux opérations d’expertise de ces praticiens qui semblent avoir contribué à la prise en charge médicale de Mme [L]
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 mars 2025.
Mme [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [M] [O] demande, à titre principal, que sa mise hors de cause soit ordonnée et que Mme [L] soit condamnée aux dépens ; à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sur sa responsabilité ;
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [J] [R] demande au juge de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
À titre principal,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé expertise à l’encontre du Docteur [J] [R],
— DÉBOUTER Madame [L] de sa demande tendant à voir :
Déclarer communes et opposables au Docteur [R] l’ordonnance du 6 décembre 2024 ;
Étendre les opérations d’expertises du Docteur [N] au Docteur [R].
— DÉBOUTER plus généralement Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Docteur [J] [R],
— PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [J] [R],
Subsidiairement,
Si Madame la Présidente devait faire droit aux demandes d’ordonnance commune et d’extension des opérations d’expertise au Docteur [R] :
— CONSTATER que le concluant formule les plus expresses protestations et
réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause,
— JUGER qu’un nouvel accedit contradictoire à l’ensemble des parties devra être
organisé par l’Expert,
— JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de la partie demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve,
— LAISSER provisoirement les dépens de la présente procédure à la charge de la
demanderesse.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [A] [S] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation aux mesures d’expertise sollicitées, sous toutes réserves de responsabilité, aux frais de la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [L] et des pièces produites – et en particulier le courriel de l’expert M. [N] en date du 11 février 2025 constituant sa pièce n°3-4 – qu’en l’absence du Docteur [P] qui paraît injoignable, il paraît nécessaire à l’expert de reconstituer clairement la prise en charge médicale de Mme [L] notamment au regard des éléments suivants :
— le Docteur [P] serait intervenu en qualité de remplaçant du Docteur [O] auquel Mme [L] avait été adressée, ce dernier ayant notamment délivré des arrêts de travail et son nom figurant sur différents documents administratifs versés à l’expertise,
— le nom du Docteur [R] apparaît dans le dossier d’anesthésie de la Clinique du Louvre où l’intervention de reprise chirurgicale a été réalisée en octobre 2020 (cf p pièce n°I-13),
— Mme [L] a été orientée vers le Docteur [S] lorsqu’elle a cherché à contacter le Docteur [P] à la Clinique du Rond Point des Champs Elysées, et le Docteur [S] a assuré sa prise en charge à compter de novembre 2020 sans que la traçabilité des consultations soit possible au vu des éléments en possession de l’expert.
Il apparaît ainsi que Mme [L] justifie d’un intérêt légitime à faire participer ces trois praticiens à l’expertise confiée à M. [N], afin de permettre à ce dernier d’établir le déroulé précis de la prise en charge de la patiente, de sorte qu’il paraît prématuré de faire droit aux demandes de mise hors de cause sollicitées par les Docteurs [R] et [O].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [L] demanderesse à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— M. le Docteur [M] [O],
— M. le Docteur [J] [R]
— M. le Docteur [A] [S]
notre ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (RG 24/56909) ayant confié à Monsieur [T] [N] une expertise judiciaire concernant Mme [K] [L] ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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