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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 22/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04219 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00730 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY7L
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/00730
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [M], chauffeur-livreur préparateur de commande au sein de l’association [4], a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2020, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) selon notification du 2 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2020 par le Docteur [T] [B] mentionnait des douleurs du rachis lombaire et du rachis cervical avec impotence fonctionnelle.
Par courrier en date du 28 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [F] [M] sa décision, prise après avis du médecin-conseil, de déclarer son état de santé consolidé au 31 janvier 2021.
Monsieur [F] [M] a contesté la décision de la caisse et une expertise médicale a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [Y] [S], désigné médecin-expert, a confirmé que Monsieur [F] [M] était consolidé ou guéri à la date du 31 janvier 2021.
Par courrier du 4 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [F] [M] sa décision de maintien de la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2021.
Monsieur [F] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la date de consolidation de son état de santé, rejetée par décision en date du 11 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, Monsieur [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 24 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commis pour y procéder le Docteur [G] [U] avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [F] [M], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Monsieur [F] [M] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— dire si à la date du 31 janvier 2021 l’état de santé de Monsieur [F] [M] pouvait être considéré comme consolidé des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles.
Le tribunal a réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Le 12 décembre 2024, le docteur [U] a établi son rapport.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par voie de conclusions datées de l’audience de mise en état du 26 mai 2025 oralement soutenues par son conseil, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
— Accueillir l’ensemble des demandes de Monsieur [M] comme étant justifiées et bien fondées ;
En conséquence :
A titre principal,
— Ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale et désigner tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’établir si l’état de santé de Monsieur [M] résultant de son accident du travail du 28 juillet 2020 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2021 et, à défaut, de fixer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme consolidé ;
A titre subsidiaire,
— Reconnaître que l’état de santé de Monsieur [M] résultant de son accident du travail du 28 juillet 2020 n’était pas consolidé au 31 janvier 2021 ;
— Fixer la date de consolidation de son état résultant de son accident du travail du 28 juillet 2020 à la date du 30 avril 2021, terme de son dernier arrêt de travail ;
— Infirmer les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2021 et du 4 mars 2021 ;
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 janvier 2022 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [M] les indemnités journalières dues du 31 janvier 2021 au 30 avril 2021 ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Il critique le rapport d’expertise en ce qu’il est imprécis et contradictoire avec les pièces médicales versées aux débats. Il relève que le docteur [U] retient une date de consolidation au 31 janvier 2020 tout en fixant une date de guérison au 10 septembre 2020 alors que la Caisse a retenu une date de consolidation au 31 janvier 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U] en date du 12 décembre 2024 fixant la date de guérison de Monsieur [F] [M] au 10 septembre 2020 ;
— Fixer la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [F] [M] consécutif à l’accident du travail survenu le 28.07.2020 à la date du 10 septembre 2020 ;
— Débouter Monsieur [F] [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [F] [M] aux dépens.
Elle s’appuie sur les conclusions du docteur [U] confirmant les avis médicaux antérieurs.
Elle précise que la date de consolidation initialement retenue au 31 janvier 2021 s’appuie non seulement sur les éléments médicaux et paramédicaux transmis au service médical puis au Docteur [S] mais également sur l’examen clinique pratiqué par ce dernier le 3 mars 2021 et dont les conclusions sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté et ont établi l’existence de lésions arthrosiques préexistantes à l’origine des symptômes fonctionnels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail peut être considéré comme guéri ou consolidé. Il est guéri lorsqu’il ne subsiste aucune séquelle de l’accident du travail et consolidé lorsqu’il subsiste des séquelles, indemnisables ou non, mais que l’état de santé de l’assuré est stabilisé c’est-à-dire que, sauf rechute, il n’évoluera plus.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au « moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu il est possible d apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, à l’issue de son rapport l’expert judiciairement désigné considère qu’à la date du « 31 janvier 2020 », l’état de santé de l’assuré ne pouvait pas être considéré comme consolidé des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020. Pour fonder cet avis, il estime notamment que l’assuré « présente un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable par rapport à l’accident du 28 juillet 2020, constitué par des lésions dégénératives avec des aspects protrusifs. Nous pouvons raisonnablement considérer, compte tenu de processus évolutif, des différents examens réalisés, qu’il n’y a pas eu de processus évolutif par rapport à l’accident du 28.07.2020. Le dernier examen est au 10.09.2020, qui ne montre pas de processus particulier en évolution ».
Le tribunal retient eu égard aux arguments retenus par l’expert judiciaire que la mention du « 31.01.2020 », donc antérieure au sinistre, comme date de consolidation ne constitue qu’une seule erreur de plume, insuffisante pour remettre en cause la compréhension du rapport.
En outre, l’expert a pris en considération les pièces postérieures au 31 janvier 2021 en indiquant que l’assuré a bénéficié d’un traitement symptomatique, d’une rééducation fonctionnelle du rachis dans son ensemble, démarrée en août 2020 à raison de 3 séances par semaine, terminée en juin 2021.
Bien que l’expert ne fasse pas référence au certificat médical établi le 23 mars 2021 par le docteur [H], il n’en demeure pas moins qu’il retient des lésions dégénératives avec des aspects protrusifs justifiant une date de guérison au 10 septembre 2020.
Par ailleurs, ces conclusions sont concordantes avec les précédents rapports établis par les docteurs [A] et [S].
Les pièces médicales produits par le requérant ne permettent pas de justifier la réalisation d’une nouvelle expertise eu égard aux trois avis médicaux concordants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une date de consolidation au 31 janvier 2021 doit être retenue. Le tribunal ne peut fixer une date antérieure à celle retenue par le médecin-conseil.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande de l’assurée aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise médicale et de rejeter l’intégralité de ses demandes subsidiaires.
La date de consolidation sera fixée au 31 janvier 2021.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [M] aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise médicale ;
CONFIRME que l’état de santé de Monsieur [F] [M], résultant d’un accident du travail du 28 juillet 2020, était consolidé à la date du 31 janvier 2021 ;
REJETTE les demandes subséquentes ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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