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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Pôle de Proximité c/ Société |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MAC
ORDONNANCE
DU : 20 Mars 2026
[L] [I] épouse [A]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
S.C.P. [X] – [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Ordonnance rendue le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [L] [I] épouse [A]
née le 05 Octobre 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
[Adresse 5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6] [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.C.P. [X] – [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01416 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MAC et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2025, Madame [L] [I] épouse [A] a déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8]. Cette dernière a déclaré recevable Madame [L] [I] épouse [A] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 31 juillet 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2025, le [1] à qui cette décision a été notifiée le 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté cette mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, dont copie a été adressée à Madame [L] [I] épouse [A], le [1] déclare que la débitrice est âgée de 40 ans, que c’est la première fois qu’elle dépose un dossier de surendettement et qu’elle pourrait retrouver un emploi et bénéficier ainsi d’une capacité de remboursement. Ainsi, il sollicite que la débitrice bénéficie d’un moratoire et non d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] [I] épouse [A], qui comparait en personne, déclare qu’elle est en arrêt pour maladie depuis le 28 novembre 2022. Elle indique à ce titre que le caractère professionnel de ses problèmes au canal carpien a été reconnu depuis le 28 novembre 2022 et à l’épaule depuis le 26 août 2024. Elle explique qu’elle a été ensuite licenciée pour inaptitude en janvier 2025. Elle déclare également que sa micro-entreprise a été fermée en raison du dépôt de son dossier de surendettement et qu’elle a toujours des difficultés pour retrouver un emploi en raison de sa situation médicale. Elle précise qu’elle suit toujours des séances de kinésithérapeute.
Elle déclare percevoir mensuellement la somme de 947,40 euros de chômage et 226,58 euros par la CAF. Elle indique que son compagnon règle le loyer et qu’elle règle la moitié des charges pour leurs deux enfants. Elle fait valoir également que son mari perçoit entre 2 000 et 2 400 euros de ressources mensuelles.
Enfin, elle explique qu’elle souhaite retrouver un emploi dans le secteur de l’évènementiel et qu’elle s’est formée pour cela lorsqu’elle a créé sa micro-entreprise. Même si elle reconnait qu’il lui serait difficile de retrouver un emploi dans son domaine d’activités initial, elle émet le souhait de pouvoir retravailler et de rembourser ses créanciers.
Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Madame [L] [I] épouse [A] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le [5] déclare que ses deux créances s’élèvent aux montants retenus par la Commission.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des mesures imposées
Selon l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le [1], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 2 octobre 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 6 octobre 2025.
Son recours en contestation est donc recevable en la forme.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits à l’audience par Madame [L] [I] épouse [A], celle-ci a 1 175, 48 euros de ressources propres actualisées, se décomposant comme suit
— 948, 90 d’ARE (moyenne de novembre 2025 à janvier 2026) ;
— 226, 58 euros de prestations familiales.
Madame [L] [I] épouse [A] est mariée avec Monsieur [G] [A] et ils ont deux enfants mineurs à charge.
La débitrice déclare à l’audience que son mari règle la totalité du loyer, tandis qu’ils se partagent à parts égales le reste des charges.
Au vu des pièces produites, Monsieur [G] [A] a 2 550,24 euros de salaire comme unique ressource (moyenne de ses salaires de septembre à novembre 2025).
De même, le foyer de Madame [L] [I] épouse [A] et de Monsieur [G] [A] a un total de 2 416,86 euros de charges, se décomposant comme suit :
— 1295 euros de forfait de base ;
— 247 euros de forfait habitation ;
— 255 euros de forfait chauffage ;
— 619,82 euros de loyer.
Au vu des déclarations de Madame [L] [I] épouse [A], Monsieur [G] [A] règle 62, 8% des charges totales de leur foyer, suivant les calculs suivants :
1 797 euros (charges hors loyer) / 2 = 898, 50 euros
898, 50 (moitié des charges hors loyer) + 619, 82 euros (loyer) = 1 518, 32 euros (total des charges payées par Monsieur [G] [A])
Pourcentage de la participation de Monsieur [G] [A] :
1 518, 32 / (2 416, 82 x 100) = 62, 8 %
De même, le forfait du non déposant, Monsieur [G] [A] est de 876 euros, décomposé comme suit :
— 632 euros de forfait de base ;
— 121 euros de forfait habitation ;
— 123 euros de forfait chauffage.
Ainsi, la contribution du non déposant, Monsieur [G] [A] aux charges de Madame [L] [I] épouse [A] est de 641,78 euros, suivant le calcul ci-dessous :
2 416,86 x 62, 8 % = 1 517, 75 euros
1 517, 78 – 876 = 641, 78 euros
Par voie de suite, Madame [L] [I] épouse [A] a 1 817, 26 euros de ressources totales, contribution du non déposant incluse, se décomposant comme suit :
— 948,90 d’ARE ;
— 226,58 euros de prestations familiales ;
— 641, 78 euros de contribution du non déposant.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 117, 53 euros.
De même, elle a 1 491 euros de charges, se décomposant comme suit :
— 1 075 euros de forfait de base ;
— 205 euros de forfait habitation ;
— 211 euros de forfait chauffage.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [L] [I] épouse [A] peut être fixée 326, 26 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenue doit donc être ramené à 117, 53 euros.
Pour autant, il ressort des éléments du dossier et des propos tenus par Madame [L] [I] épouse [A] qu’elle est actuellement en recherche d’emploi suite à son licenciement pour inaptitude professionnelle en janvier 2025. Elle justifie qu’elle a une santé fragile, ne lui permettant pas de conserver un emploi dans son secteur professionnel d’origine. Toutefois, force est de constater que depuis son licenciement en janvier 2025, Madame [L] [I] épouse [A] s’est largement mobilisée pour retrouver un emploi, a notamment créé une micro-entreprise (mise en échec par le dépôt du dossier de surendettement) et émet son souhait de se reconvertir, notamment en effectuant une formation auprès de Pôle Emploi.
La débitrice est âgée de 40 ans et n’a jamais bénéficié d’une procédure de surendettement.
Au vu de ces éléments, la baisse de revenu de Madame [L] [I] épouse [A] est passagère et pourrait s’améliorer suite à sa future reconversion.
Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise et il y a lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement.
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de ses dettes.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de rétractation et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] à l’égard de Madame [L] [I] épouse [A] du 30 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [I] épouse [A] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [L] [I] épouse [A] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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