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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/06186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06186 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQH
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : Me Jean bernard GHRISTI / SELAS CABINET DREVET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Maître [L] [T]
demeurant [Adresse 2],
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS EMTS, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°517 526 885, domicile élu : chez Me Florent LADOUCE, [Adresse 8]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 5]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (ALGERIE), domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, [Adresse 11]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [S] [Y] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE), domiciliée : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, [Adresse 11]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EN PRESENCE DE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro D 384 402 871,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domicile élu : chez Me GHRISTI Jean-Bernard, dont le siège social est sis [Adresse 3]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en cours de publication au SPFE [Localité 10] 2 le 05 août 2024, volume 2024 V n°4477)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Maître [L] [T], membre de la SCP [T] CRESSEND, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMTS, poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 12] cadastrés section AI [Cadastre 9] les lots 8, 13,14.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 22 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 29 mai 2024, volume 2024 S numéro 104.
Il les a ensuite assignés à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Draguignan le 18 octobre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 mai 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Le créancier poursuivant, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article L. 311 – 2 du code de commerce,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
– déboute les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 22 mai 2024, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 le 29 mai 2024, volume 2024 S 104 ;
– ordonne la mention en marge du commandement de payer du jugement à intervenir,
– ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive publiée au SPF de [Localité 10] le 20 décembre 2023, volume 2023V 9403 ainsi que de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 17 mai 2022, volume 2022 V 4780,
– condamne les consorts [N] aux entiers dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] ont demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 décembre 2024,
• ORDONNER la radiation du commandement de saisie délivré le 22 mai 2024 aux époux [N] et publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] 2 le 29 mai 2024, volume 2024 S n° 104.
• CONDAMNER La SCP [T]- CRESSEND prise en la personne de Maître [T] [L] ès qualité de liquidateur de la SAS EMTS au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER La SCP [T]- CRESSEND prise en la personne de Maître [T] [L] ès qualité de liquidateur de la SAS EMTS aux entiers dépens de la procédure de saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Les poursuites de saisie immobilière ont été diligentées sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 3 octobre 2023, condamnant Monsieur [N] à payer au liquidateur de la société EMTS la somme de 150 000 €, ainsi que la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il est justifié , alors même qu’un certificat de non appel a été délivré au liquidateur le 7 décembre 2023, que Monsieur [N] a interjeté appel dudit jugement, lequel a été annulé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon arrêt rendu le 19 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes concordantes des parties et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré aux époux [N] le 22 mai 2024 et publié le 29 mai 2024.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir d’ordonner la radiation des hypothèques en dehors des cas prévus par la loi (en cas de vente forcée conformément à l’article R. 322-65 du code des procédures civiles d’exécution ou en cas de vente amiable en application de l’article R. 322-25 du même code), la demande du liquidateur tendant à voir ordonner la radiation des inscriptions à ce titre sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de mettre à la charge du liquidateur de la société EMTS les entiers dépens de la procédure de saisie immobilière.
En revanche, l’équité condamne de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 29 mai 2024, volume 2024 S numéro 104 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement y procédera ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 29 mai 2024, volume 2024 S numéro 104 et du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 09 Juillet 2024 sous le n° N° RG 24/06186 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQH ;
Laisse les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de Maître [L] [T], membre de la SCP [T] CRESSEND, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMTS;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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