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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGYA
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[Z] [R], [J], [A] [K] épouse [G]
C/
[N] [G]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me LE MENN
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R], [J], [A] [K] épouse [G]
née le 11 Août 1997 à MAEVATANANA (MADAGASCAR)
23, rue des Tilleuls
77270 VILLEPARISIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3837 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G]
né le 04 Août 1995 à BETSINJAKA (MADAGASCAR)
3, rue André Monteil
29000 QUIMPER
Non représenté
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [K] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le 15 décembre 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de QUIMPER sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 20 décembre 2024, Madame [Z] [K] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2025, seule la demanderesse a comparu, assistée par son conseil.
Des mesures provisoires ont été sollicitées.
L’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 22 avril 2025 a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux et ordonné, en tant que de besoin, que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
— constaté qu’aucun des époux n’a formulé de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— donné acte à Madame [Z] [K] de son accord pour l’attribution à Monsieur [N] [G] du véhicule DACIA Sandero immatriculé DG-824- RF à titre gratuit ;
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation, soit le 20 décembre 1984 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 pour les conclusions au fond de la demanderesse ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 juin 2025 et signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [Z] [K] demande au Juge aux affaires familiales de :
— se déclarer compétent pour connaître du divorce des époux [K] – [G] et statuer sur ses conséquences ;
— recevoir Madame [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 8 septembre 2022 sur le fondement de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil;
— rappeler les dispositions de l’article 265 du code civil ;
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du code civil ;
— attribuer à Monsieur [G] la pleine propriété du véhicule automobile de marque DACIA Sandero immatriculé DG-824-RF ;
— constater que Madame [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater que Madame [K] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
— déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Monsieur [N] [G], bien que régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice du 20 décembre 2024 n’a pas constitué avocat. Dès lors, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 décembre 2025, renvoyée au 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame [Z] [K] que les époux vivent séparés de fait depuis le 8 septembre 2022, date à laquelle Madame [K] a emménagé dans un logement personnel situé 23 rue des Tilleuls 77270 VILLEPARISIS. Cela n’est par définition pas contesté par Monsieur [G] qui est non comparant.
De plus, Madame [K] n’a pas indiqué dans sa demande introdutive d’instance le fondement du divorce, si bien que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Or, dans l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 22 avril 2025, le juge aux affaires familiales a constaté la résidence séparée des époux, si bien qu’au jour du prononcé du divorce, le délai d’un an est acquis.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : "Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté".
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.
Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, Madame [Z] [K] fait valoir que les époux vivent séparés de fait depuis le 8 septembre 2022, date à laquelle Madame [K] a emménagé dans un logement personnel situé 23 rue des Tilleuls 77270 VILLEPARISIS. Cela n’est par définition pas contesté par Monsieur [G] qui est non comparant. La cessation de leur collaboration est présumée avoir eu lieu à la même date.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 8 septembre 2022.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [Z] [K] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire.
III – Sur les dépens
Par application du principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont à la charge de Madame [Z] [K] qui a pris l’initiative de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 22 avril 2025 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
Vu la demande en divorce du 20 décembre 2024,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [Z] [K]
née le 11 août 1997 à MAEVATANANA (MADAGASCAR)
et de
Monsieur [N] [G]
né le 4 août 1995 à BETSINJAKA (MADAGASCAR)
dont le mariage a été célébré le 15 décembre 2018 à QUIMPER (FINISTERE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [Z] [K] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 8 septembre 2022 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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