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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 nov. 2025, n° 22/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS
2 Copie certifiée conforme délivrée aux avocat en LS
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXALG
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0991
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 12] [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge,
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 202
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXALG
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 mai 2022 la société [10] a introduit un recours afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [3] [Localité 12] (ci-après la Caisse), de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [H] [C].
Par jugement avant dire droit en date du 5 juillet 2023 le tribunal a désigné un second [4] ( ci-après le [7]) en l’espèce celui du Centre Val de Loire.
Après dépôt de cet avis l’affaire est revenue au fond.
La [5] demande au tribunal d’entériner l’avis du deuxième [7].
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE
Le 8 avril 2021 monsieur [C], directeur adjoint au sein de la société [10], a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour dépression. Joignant un certificat médical établi le 24 juin 2020.
Lors de la concertation médico administrative le service médical de la [5] a constaté que l’affection déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles mais a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur ou égal à 25%.
La [5] a transmis le dossier au [8] [Localité 12] Ile de France, qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de monsieur [C].
La [5] a donc notifié un avis de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [10] a contesté cette décision et après rejet implicite par la commission de recours amiable a saisi le tribunal.
La société [10] conteste le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% qui a conduit la [5] à recueillir l’avis d‘un premier [7].
Il convient de relever qu’il s’agit d’un taux d’incapacité prévisible relevant de l’appréciation du médecin conseil.
En conséquence la saisine du [7] était parfaitement justifiée et la [5] était tenue de suivre cet avis.
La société [10] soutient que le contexte professionnel n’est pas à l’origine de la pathologie déclarée mais que celle-ci serait en lien avec des événements de la vie privée de son salarié.
Or la [5] a fait procéder à une enquête diligentée par un agent assermenté, qui a permis de caractériser les conditions du travail de monsieur [C].
Le tribunal constate que le rapport du second [7] comporte une analyse précise des pièces transmises par les parties et qu’il est parfaitement circonstancié et détaillé, retenant « une souffrance au travail….(comportement répété et inadapté du PDG, perte d’autonomie, dégradation rapide des conditions de travail, insécurité de la situation de travail) », concluant à l’existence d’un lien directe et essentiel entre la maladie et le travail.
De plus cet avis est concordant avec l’avis du premier [7].
Le tribunal constate que la société [10] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions des deux [7].
En conséquence le tribunal fera siennes les conclusions des [7] et déclarera opposable à la société [10] la décision de prise en charge par la [5] de la pathologie déclarée par monsieur [C] au titre de maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 5 juillet 2023
ENTERINE l’avis du 2ème CRRMP du Centre Val de [Localité 11] ;
JUGE la décision de prise en charge par la [6] [Localité 12] de la maladie déclarée par monsieur [C] au titte de la législation professionnelle opposable à la société [10] ;
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXALG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [10]
Défendeur : [2] [Localité 12] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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