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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 24 oct. 2025, n° 19/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT STATUANT SUR LES CONTESTATIONS ET DEMANDES INCIDENTES
SAISIE IMMOBILIERE
DU 24 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00019 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J4Y6
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 11], sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, elle -même anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE, SA aynat son siège social à [Adresse 10], identifiée sous le numéro de SIREN 391 570 421 au RCS de [Localité 7]
C/
[T] [R], [I] [H] épouse [R]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, elle -même anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE, SA ayant son siège social à [Adresse 10], identifiée sous le numéro de SIREN 391 570 421 au RCS de CAEN,
représentée par Maître Guillaume de l’Aigle de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 53, substitué par Maître Linda Méchantel
Débiteur saisi :
M. [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 5]
non comparant- non constitué
Mme [I] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats plaidant au barreau de ROUEN,
Créancier inscrit :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, elle -même anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE, SA ayant son siège social à [Adresse 10], identifiée sous le numéro de SIREN 391 570 421 au RCS de CAEN,
représentée par Maître Guillaume de l’Aigle de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 53, substitué par Maître Linda Méchantel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 9] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 octobre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 24 Octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*****************
*****
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 novembre 2018 et publié le 31 décembre 2018 au service de publicité foncière ROUEN II, volume 2018 S n°27, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [R] et Mme [I] [H] épouse [R] situés à DARNETAL (76), et cadastrés section AN numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 8a 11ca et formant le lot 72 du lotissement dénommé “[Adresse 8]”, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 février 2019 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen.
Le 9 septembre 2020, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [T] [R] et Mme [I] [H] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de, procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Par jugement du 11 octobre 2019, le juge de l’exécution statutant en matière immobilière a constaté la suspension des poursuites eu égard à la décision du 17 avril 2019 de la Commission de Surendettement, de recevoir le dossier des saisis.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière le 16 octobre 2018 et publié le 31 décembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans.
Par exploit du 5 août 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la constatation de la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 novembre 2018 et publié le 31 décembre 2018 volume 2018 S N°27.
Par conclusions déposées le 08 octobre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— proroger la validité de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 16 novembre 2018 et publié le 31 décembre 2018 volume 2018 S N°27 au service de la publicité foncière de [Localité 13], déjà prorogé par jugement du 13 novembre 2020 publié le 19 novembre 2020 et ce pour une nouvelle durée de 5 ans à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la mention du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 13] II en marge de la publication dudit commandement,
— débouter Mme [I] [H] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente.
A cet effet, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient que le jugement du 13 novembre 2020 publié le 19 novembre 2020 a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans ; que le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 qui augmente à 5 ans la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière, d’application immédiate, est entré en vigueur le 1er janvier 2021 de sorte que le commandement valant saisie a vu ses effets prorogés au 19 novembre 2025. En réponse aux arguments de Mme [I] [H] épouse [R], il fait valoir que la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 13] dont elle fait état vise une situation différente alors qu’elle concerne un commandement dont les effets n’avaient pas été prorogés avant l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020 et qui était donc périmé avant même le 1er janvier 2021. Il s’appuie quant à lui sur un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [I] [H] épouse [R] demande au juge de l’exécution de :
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 novembre 2018 publié le 31 décembre 2018,
— ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière le 31 décembre 2018 sous le numéro volume 2018 S n°27,
— débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes,
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
A cet effet, Mme [I] [H] épouse [R] se prévaut de l’absence de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière depuis un jugement de prorogation de ses effets pour une durée de deux ans rendu le 13 novembre 2020. Elle soutient ainsi que le commandement de payer publié le 31 décembre 2018 était valable jusqu’au 31 décembre 2020 et que faute pour le créancier poursuivant de justifier de la publication du jugement, rien ne justifie que la validité du commandement n’aurait pas expiré le 31 décembre 2020. Dans l’hypothèse où le jugement de prorogation du 13 novembre 2020 aurait été publié le 19 novembre 2020 comme le soutient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle soutient que les effets du commandement ont été prorogés jusqu’au 19 novembre 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 novembre 2020, et s’appuie sur la jurisprudence notamment de la cour d’appel de [Localité 13]. Elle indique particulièrement que si le décret et l’augmentation du délai de 2 à 5 ans des effets du commandement de payer est applicable de plein droit aux instances en cours, il en est différemment des cas où la durée de la prorogation a été expressément mentionnée dans un jugement ayant autorité de la chose jugée qui ne peut être remis en cause. Elle conclut ainsi que dans l’affaire l’opposant au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière doit être constatée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 en vigueur le 1er janvier 2021, dispose que : “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.
En outre, l’article R321-22 dudit code précise que : “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”.
Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, comportant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile, a modifié, en son article 2, la rédaction de l’article R321-20 et a porté de deux à cinq ans la durée de validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Selon son article 12, ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2021, s’applique aux instances en cours à cette date, sans distinguer entre les commandements publiés à compter du 1er janvier 2021 et ceux publiés avant cette date et prorogés par une décision de justice également publiée avant cette date.
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 novembre 2020 dont le créancier poursuivant justifie de la publication à la date du 19 novembre 2020 et prorogeant pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ne fait donc pas obstacle à l’application aux instances en cours de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021, ni, par suite, aux commandements prorogés avant cette date. (CA [Localité 12] octobre 2024 ; 20 mars 2025).
Mme [I] [H] épouse [R] ne peut valablement s’appuyer sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 21 novembre 2024, lequel portait sur des circonstances différentes et concernait un commandement de payer valant saisie immobilière dont les effets n’avaient pas été prorogés et étaient périmés avant l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020.
Par conséquent, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 novembre 2018 publié le 31 décembre 2018 et prorogé par jugement du 13 novembre 2020 publié le 19 novembre 2020 n’était pas périmé depuis le 19 novembre 2022 contrairement à ce que soutient Mme [I] [H] épouse [R], laquelle sera déboutée de sa demande tendant à la constatation de la péremption du commandement.
A l’inverse, et eu égard à la procédure de surendettement dont bénéficie M. [T] [R] et Mme [I] [H] épouse [R], il convient d’ordonner la prorogation des effets dudit commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de CINQ ANS.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 novembre 2018 publié le 31 décembre 2018 volume 2018 S N°27 au service de la publicité foncière [Localité 15] pour une nouvelle durée de CINQ ANS et dit que mention devra être portée de cette décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière publié sus-visé afin de rendre la prorogation de ses effets effective,
Rejette la demande de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 novembre 2018 publié le 31 décembre 2018 volume 2018 S N°27 au service de la publicité foncière [Localité 15], formée par Mme [I] [H] épouse [R],
Rejette toute autre demande des parties,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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