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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 24/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 22 Mai 2025
à Me Anne-laure PITTALIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 Mai 2025
à Me Adam BORIE BELCOUR,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04553 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 11 Mars 1962 à , domicilié : chez Maître Adam BORIE BELCOUR, [Adresse 4]
représenté par Me Adam BORIE BELCOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [P] [D] [L],
née le 28 Janvier 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE,
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F4I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 11 Mars 1962 à , domicilié : chez Maître [H] [J], [Adresse 4]
représenté par Me Adam BORIE BELCOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I] [A] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [M] [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Suivant acte sous signature privée du 13 juillet 2005, Monsieur [A] [B] a donné à bail à Monsieur [F] [R] un appartement situé [Adresse 3].
A la suite d’un incendie, cet appartement a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du maire de [Localité 5], en date du 26 août 2022, avec interdiction temporaire d’occupation. L’arrêté de mainlevée de mise en sécurité a été pris le 10 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [F] [R] a fait assigner Madame [L] [K] [P] [D] à l’audience du 19 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin de voir :
— constater la validité du bail du 13 juillet 2005 entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [F] [R],
— constater que le bail a été transmis comme accessoire de la propriété à Madame [L] [K] [P] [D],
— condamner Madame [L] [K] [P] [D] à verser à Monsieur [F] [R], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis les sommes de :
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du trouble dans les conditions d’existence,5 400 euros au titre de l’obligation d’hébergement non satisfaite,1 749 euros au titre de l’indemnité d’éviction,-condamner Madame [L] [K] [P] [D] à payer à [H] [J] la somme de 1 444,44 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 décembre 2024, date à laquelle un ultime renvoi a été ordonné au 3 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024 et du 20 décembre 2024, Monsieur [F] [R] a fait assigner en intervention forcée avec dénonciation de l’assignation du 8 juillet 2024 faite à Madame [L] [K] [P] [D], Monsieur [L] [O] [I] [A] et Monsieur [L] [Z] [M] [N], à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille statuant en référé.
Appelée à cette audience, l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [R], représenté par son conseil dépose ses conclusions écrites à la barre, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
Il demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande au titre de l’indemnité d’hébergement non satisfaite à la somme de 14 700 euros.
Madame [L] [K] [P] [D], Monsieur [L] [O] [I] [A] et Monsieur [L] [Z] [M] [N], représentés par leur conseil déposent leurs conclusions écrites à la barre, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé,
— à titre principal, de se déclarer incompétent en raison de la présence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire de débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaires formulée à l’encontre de Madame [L] [K] [P] [D], Monsieur [L] [O] [I] [A] et Monsieur [L] [Z] [M] [N] et de condamner à titre reconventionnel Monsieur [F] [R] à leur payer la somme provisionnelle de 1 622,48 euros correspondant à l’arriéré de locatif arrêté à mars 2025,
— et en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000 euros chacun, ainsi qu’aux entiers dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la jonction des affaires
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires n° RG 25/01616 et n° RG 24/04553, sous le n° RG 24/04553.
Sur l’incompétence en raison de contestations sérieuses.
Les défendeurs soutiennent, s’appuyant sur un constat d’huissier, constatant dans le hall d’entrée de l’immeuble la présence d’une trace caractéristique de départ d’incendie en « V », sur un mur dépourvu d’installation électrique, sur une expertise amiable faisant état de la présence de combustible sur les échantillons prélevés par le commissaire de justice, et sur un dépôt de plainte contre X pour destruction d’un bien appartenant à autrui, que le sinistre ayant motivé la prise d’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 3], trouve sa source dans une cause extérieure dont ils sont victimes et que par conséquent aucune obligation de relogement ne leur incombe.
Dès lors une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure de référé.
Il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R] qui succombe doit donc supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En équité, la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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