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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/06898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 21/06898 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W3HE
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [M] [D], [R] [D]
C/
[W] [T], [E] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [I] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDEURS
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 477
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 août 2018, Mme [W] [T] et M. [E] [V] ont vendu à Mme [I] [M] épouse [D] et M. [R] [D] les lots n° 24, 26, 28, 30 et 36 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Reprochant aux vendeurs de ne pas les avoir informés d’une possible expropriation, par actes judiciaires du 16 août 2021, les époux [D] les ont fait assigner devant ce tribunal afin essentiellement d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, les époux [D] demandent au tribunal de :
à titre liminaire :
— rejeter la pièce n° 15 communiquée par Mme [T] et M. [V] pour déloyauté de la preuve,
à titre principal :
— juger leurs demandes recevables,
en conséquence :
— condamner in solidum Mme [T] et M. [V] à leur payer la somme de 102 400 euros au titre des différents préjudices subis en raison du projet d’expropriation prévu et de l’absence d’informations fournies,
à titre subsidiaire :
— juger que Mme [T] et M. [V] ont commis une faute contractuelle qui engage leur responsabilité par leur réticence d’informations,
en conséquence :
— condamner in solidum Mme [T] et M. [V] à leur payer la somme de 102 400 euros au titre des différents préjudices subis en raison du projet d’expropriation et des travaux prévus par la société du [Localité 7] [Localité 11] et de l’absence d’informations fournies,
en tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [T] et M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] et M. [V] aux entiers dépens.
Les époux [D], qui fondent leur demande de rejet de pièce sur l’article 9 du code de procédure civile et sur le principe de loyauté de la preuve, expliquent que la pièce litigieuse porterait sur des échanges que les défendeurs auraient eus avec l’adjoint au maire de la ville d'[Localité 6] mais que l’identité de ce dernier ne peut être vérifiée.
Par ailleurs, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent, d’une part, l’existence d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil et, d’autre part, l’existence d’un dol et d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 du code civil. Ils mentionnent l’opacité générale entretenue par les vendeurs et estiment que ceux-ci ne pouvaient ignorer le projet d’expropriation et de création d’un puits en face du bien vendu, Mme [T], professionnelle de l’immobilier, et son mari appartenant tous deux au collectif dénommé [Adresse 9]. Au regard des termes de l’acte de vente, qui stipule « qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété », ils considèrent que les défendeurs leur ont intentionnellement dissimulé ce projet, qui présentait pourtant un caractère déterminant de leur achat. Ils écartent en outre toute application de l’exonération de garantie des vices cachés, stipulée à l’acte de vente, dès lors que Mme [T], négociatrice immobilière, est une professionnelle de l’immobilier. Concernant le quantum de leur préjudice, ils indiquent avoir modifié leur prétention suite au courrier de la Société du [Localité 7] [Localité 11] les informant que l’expropriation de leur bien n’était plus envisagée. Ils allèguent qu’une telle expropriation demeure toutefois possible. Ils ajoutent qu’ils ont vécu durant plus d’un an sous la menace d’une expropriation, ce qui a généré pour eux un préjudice moral et d’anxiété qu’ils évaluent à 50 000 euros. Encore, ils font valoir que les travaux aux fins de construction d’un puits de ventilation juste en face de leur bien entraîneront pour eux un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent également à 50 000 euros, ce au regard de l’ampleur et de la durée prévisibles du chantier, qui va engendrer des vibrations permanentes, des nuisances sonores, des pollutions à la poussière, d’éventuelles dégradations de leur bien, de potentielles restrictions d’accès autour de leur bien ainsi qu’un possible relogement provisoire. Enfin, ils expliquent qu’ils demandent également la prise en charge des honoraires de l’avocat qui les a assistés devant le juge de l’expropriation, dont le montant s’élève à 2 400 euros TTC.
En réponse aux moyens développés par les défendeurs, ils prétendent que la mention relative à l’existence d’une déclaration d’utilité publique au sein de la promesse de vente était insuffisante compte tenu de l’importance de cette information et de ses éventuelles conséquences sur le bien acquis et sur leur quotidien.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral causé par les propos calomnieux tenus à leur égard,
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Agnès Perot pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] indiquent que la pièce contestée est en réalité leur pièce n° 5 et non leur pièce n° 15 et que M. [D] fait lui-même partie du groupe WhatsApp sur lequel ont eu lieu les échanges avec l’adjoint au maire de la ville d'[Localité 6]. En tout état de cause, ils précisent produire un courriel de ce dernier confirmant la teneur des échanges objet de leur pièce n° 5.
Ils relèvent par ailleurs que le statut juridique d’un bien immobilier ne constitue pas un vice au sens de l’article 1641 du code civil. Ils soutiennent également avoir informé systématiquement tous les visiteurs de leur bien de l’existence du projet du [Localité 7] [Localité 11] et du fait que leur rue était directement concernée par la création de la ligne de métro 15 Ouest, ce qui était de nature à générer des nuisances durant les travaux mais également une plus-value à leur issue en raison de la proximité d’une nouvelle ligne de métro. Ils expliquent qu’ils ont aussi fait ajouter un avertissement dans la promesse de vente concernant l’existence de la déclaration d’utilité publique afférente à la ligne de métro, de sorte que les acquéreurs pouvaient consulter cette déclaration et les plans annexés et qu’ils savaient nécessairement, comme tout profane, que des nuisances pouvaient résulter des travaux envisagés. Ils précisent qu’ils ont intégré le collectif dénommé [Localité 8] 15, sans en être des membres actifs, pour se tenir informés du projet de création de la ligne de métro et s’assurer que la Société du [Localité 7] [Localité 11] s’attache à limiter le bruit et les vibrations que risquait de générer l’exploitation de celle-ci pour les riverains, mais qu’avant la vente, ils n’ont jamais été informés d’un projet d’expropriation, si ce n’est du tréfonds des parcelles de leur rue, et qu’à défaut ils n’auraient pas continué à effectuer des acquisitions dans la rue ainsi que d’importants travaux. Ils ajoutent qu’il ne leur a jamais été suggéré que les travaux allaient générer des désagréments tels que de l’humidité, des affaissements, des vibrations, des fissures ou encore de la pollution. Ils concluent qu’ils ont transmis aux demandeurs toutes les informations en leur possession au jour de la vente. Enfin, ils font valoir que l’opacité alléguée n’est nullement établie et qu’elle est sans lien avec les préjudices invoqués. Concernant le quantum des préjudices, ils soutiennent que les époux [D] ont acquis le bien en connaissance de cause et que l’expropriation envisagée n’aura pas lieu, de sorte qu’aucun préjudice moral ou trouble de jouissance ne peut être argué.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils expliquent que la présente procédure intentée injustement à leur encontre nuit à la réputation et à l’activité professionnelle de Mme [T], qui a repris son activité d’architecte. Ils ajoutent qu’au regard des pièces produites et de la disparition de la menace d’expropriation, les demandeurs n’auraient pas dû maintenir leur procédure vexatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir juger qu’une faute a été commise ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert et qu’elle constitue la simple redite d’un moyen invoqué.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des époux [D], qui n’est pas contestée.
Enfin, il convient de relever que les prétentions formées par ces derniers à titre principal et à titre subsidiaire sont identiques, seuls les moyens invoqués à l’appui étant différents.
1 – Sur la demande de rejet de la pièce n° 15 communiquée par les consorts [Y]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est toutefois constant que, sauf à invoquer le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les preuves obtenues par un procédé déloyal ou illicite sont irrecevables (Ass. plén., 7 janvier 2011, pourvois n° 09-14.667, 09-14.316 ; Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
En l’espèce, il apparaît que la pièce n° 15 des défendeurs, dont le rejet est sollicité, porte sur la liste des membres du collectif dénommé [Localité 8] 15, et non sur des échanges de messages.
En tout état de cause, l’éventuelle impossibilité d’identifier les auteurs de messages n’est pas de nature à remettre en cause la loyauté ou la licéité de la preuve mais seulement sa force probante.
Il convient en conséquence de débouter les époux [D] de leur demande de rejet de pièce.
2 – Sur la demande indemnitaire formée par les époux [D]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1137 dudit code, dans sa version applicable à la cause, dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1112-1 du même code énonce que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que la prétendue opacité générale qu’auraient entretenue les consorts [Y] dans le cadre de la vente des lots de copropriété, qui n’est pas établie, est sans lien avec les vices cachés, le dol et le manquement à l’obligation d’information précontractuelle reprochés.
Les vices cachés allégués par les époux [D] correspondent à des risques d’expropriation et de nuisances liés aux travaux découlant du projet de création d’une nouvelle ligne de métro, incluant la réalisation d’un puits de ventilation et de secours à proximité des lots de copropriété acquis.
Toutefois, de tels risques, qui dépendent de la volonté de tiers, sont par définition incertains. Or, seul un défaut qui empêche ou restreint effectivement l’usage normal de la chose au moment de la vente permet de mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Au surplus, il peut être noté qu’une expropriation, qui atteint le droit de propriété mais n’a en elle-même aucune incidence sur l’usage du bien exproprié, ne peut être qualifiée de vice au sens de l’article 1641 du code civil.
En tout état de cause, par courrier daté du 14 février 2022, la Société du [Localité 7] [Localité 11] a indiqué qu’elle n’entendait plus acquérir les lots de copropriété appartenant aux époux [D], de sorte que le prétendu vice a disparu.
Par ailleurs, la réalisation des travaux projetés ne peut davantage être qualifiée de vice au sens de l’article 1641 du code civil. En effet, même s’ils apparaissent d’ampleur, aucun élément ne démontre qu’ils sont de nature à impacter gravement l’usage des lots de copropriété en cause.
A cet égard, le courriel du 21 juin 2015 de M. [P] [L], membre du collectif dénommé [Adresse 9], n’est pas de nature à rapporter une telle preuve, s’agissant de la simple expression de craintes personnelles au regard de travaux réalisés en d’autres lieux par le passé.
Il ressort au contraire du courrier daté du 19 août 2016 émanant de la Société du [Localité 7] [Localité 11] qu’un recueil d’informations et des enquêtes techniques ont été menés afin de préserver le bâti avoisinant le projet de création de la nouvelle ligne de métro.
Le courrier adressé le 13 juin 2017 par Mme [N] [G], adjointe au maire de la ville d'[Localité 6], aux habitants de la [Adresse 13], dans laquelle se situent les lots de copropriété en cause, confirme la réalisation d’études et de démarches préalables et explique la mise en place de dispositifs destinés à préserver la tranquillité des riverains.
Les demandeurs, qui procèdent sur ce point par simple voie d’affirmations, mentionnent d’ailleurs essentiellement de « potentiels dégâts », des « restrictions potentielles d’accès » ou encore d’ « éventuels relogements provisoires ».
De manière surabondante, il apparaît que les vices allégués n’étaient pas cachés au jour de la vente. La promesse de vente conclue entre les parties, par acte authentique du 25 mai 2018, contenait en effet la mention suivante, inscrite en caractères gras :
« AVERTISSEMENT
Le BENEFICIAIRE a été informé par le notaire participant, dès avant ce jour, que les BIENS, objet des présentes, sont potentiellement concernés par la Déclaration d’Utilité Publique du 21 novembre 2016 pour le métro [Localité 7] [Localité 11] ligne 15 OUEST au bénéfice de la société du [Localité 7] [Localité 11] ».
Cette mention, précise et explicite, a permis d’informer les époux [D] du projet de création d’une nouvelle ligne de métro intéressant les lots de copropriété en cause et de l’existence d’une déclaration d’utilité publique y afférente.
Ces derniers étaient dès lors en mesure de consulter le décret n° 2016-1566 du 21 novembre 2016 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du [Localité 7] [Localité 11] reliant les gares de [Localité 12] et de [Localité 14] ainsi que le plan annexé, qui exposaient non seulement la nécessité de réaliser des expropriations mais également le tracé de la future ligne de métro et l’emplacement du puits de ventilation et de secours litigieux.
Il en résulte que la responsabilité des consorts [Y] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En outre, il s’évince des développements ci-avant que les informations qui ont été transmises aux demandeurs leur ont permis d’avoir connaissance des risques d’expropriation et de nuisances liés aux travaux découlant du projet de création d’une nouvelle ligne de métro.
Il n’est pas établi que les lots de copropriété acquis par les époux [D] auraient été directement visés par un risque d’expropriation au jour de la vente, soit le 23 août 2018.
Seul un courrier daté du 24 novembre 2020, adressé par la Société du [Localité 7] [Localité 11] aux époux [D], mentionne la nécessaire acquisition des lots de copropriété de ces derniers.
Les éléments communiqués par les défendeurs, à savoir le courriel du 16 septembre 2022 de M. [B] [A], adjoint au maire de la ville d'[Localité 6], et les attestations émanant d’habitants de la [Adresse 13], confirment qu’aucune expropriation n’a été envisagée dans cette rue avant ce courrier.
Aussi, l’extrait du site internet du collectif dénommé [Localité 8] 15 Ouest daté du 8 avril 2014, produit en demande, indique, en réponse à la question d’une habitante de la [Adresse 13], que « Dans le secteur qui vous concerne, un puits d’accès au tunnel pour les secours et la ventilation est prévu en surface. Toutefois ce puits, en l’état actuel du projet, ne nécessitera pas d’acquisition d’habitation ».
Il ne peut dès lors être reproché aux consorts [Y] de ne pas avoir transmis aux époux [D] des informations dont ils ne disposaient pas.
Il ne peut davantage leur être reproché d’avoir fait apparaître, au sein de l’acte de vente, la mention selon laquelle « il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété », dès lors qu’au jour de la vente, aucune procédure d’expropriation visant les lots de copropriété en cause n’était en cours ou même envisagée et que les travaux destinés à la création de la nouvelle ligne de métro n’avaient pas débuté.
Il s’ensuit que la responsabilité des défendeurs ne peut davantage être engagée sur le fondement du dol ou du manquement à l’obligation d’information précontractuelle.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les époux [D] de leur demande indemnitaire.
3 – Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [Y]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire ou qu’elle constitue une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il apparaît que les prétentions et moyens des époux [D] méritaient discussion.
En outre, les consorts [Y] ne communiquent aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum du préjudice qu’ils auraient subi, en particulier l’atteinte à la réputation et à l’activité professionnelle de Mme [T].
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande indemnitaire.
4 – Sur les frais du procès
4.1 – Sur les dépens
Les époux [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Agnès Perot à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [D], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à verser aux consorts [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
En outre, l’article 1310 du code civil disposant que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas, cette condamnation sera prononcée in solidum, à défaut pour les défendeurs de développer des moyens en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [I] [M] épouse [D] et M. [R] [D] de leur demande de rejet de pièce,
DEBOUTE Mme [I] [M] épouse [D] et M. [R] [D] de leur demande indemnitaire,
DEBOUTE Mme [W] [T] et M. [E] [V] de leur demande indemnitaire,
CONDAMNE Mme [I] [M] épouse [D] et M. [R] [D] aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Agnès Perot à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [M] épouse [D] et M. [R] [D] à payer à Mme [W] [T] et M. [E] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [M] épouse [D] et M. [R] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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