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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00005
DOSSIER : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQN
AFFAIRE : [C] [Z] / S.A. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 5]
Me DEFFRENNES
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 5]
Me DEFFRENNES
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-007999 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 30 janvier 2024 délivrée à la société par actions simplifiée (S.A.S.) EOS FRANCE, Mme [C] [Z] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— dire prescrite l’action en recouvrement de la société par actions simplifiée (S.A.S.) EOS FRANCE,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 octobre 2023,
— en tout état de cause, dire que les intérêts réclamés sont prescrits au-delà de deux ans,
— réduire à de plus justes proportions le taux des intérêts,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens, en ce compris les frais pour parvenir au commandement,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions n° 2 présumées récapitulatives en défense, la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société GE MONEY BANK, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer qu’elle est créancière de Mme [C] [Z],
— déclarer que le titre exécutoire rendu le 20 septembre 2004 à l’encontre de Mme [C] [Z] est valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
en conséquence,
— déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée,
— acter la tentative de conciliation du créancier,
— débouter Mme [C] [Z] de toutes ses prétentions,
— la condamner à lui payer une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, Mme [C] [Z] maintient ses demandes initiales, sauf celle tendant à dire prescrite l’action en recouvrement de la société par actions simplifiée (S.A.S.) EOS FRANCE.
A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 19 septembre 2024.
Par mention au dossier en date du 16 septembre 2024, les débats ont été réouverts à l’audience du 17 octobre 2024 pour que la société EOS France produise la grosse du titre exécutoire dont elle se prévaut.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Le juge de l’exécution constate que la prétention initiale de Mme [C] [Z] tendant à ce qu’il dise prescrite l’action en recouvrement de la société par actions simplifiée (S.A.S.) EOS France n’est pas reprise dans les dernières conclusions en réplique de Mme [Z].
Dès lors, par application de l’article 768 susmentionné du code de procédure civile, cette prétention doit être réputée abandonnée et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 octobre 2023 :
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société EOS France :
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. ».
Aux termes de son article 31 :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
C’est avec exactitude matérielle et juridique, aux visas des textes susmentionnés, que Mme [C] [Z] fait valoir que le contrat de cession de créances passé le 21 septembre 2015 entre les sociétés GE MONEY BANK et EOS CREDIREC ne mentionne que très sommairement les caractéristiques de celle qui la concerne découlant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de ROCHEFORT le 20 septembre 2024, puis signifiée le 6 octobre 2004, avant apposition de la formule exécutoire le 18 novembre 2004 portant la référence 457/2004.
En effet, la créance mentionnée comme cédée ne comporte qu’un numéro de référence interne (10086540493) et la dénomination (MME [Z] [C]) sans autres précisions permettant à la débitrice saisie de l’identifier ou de la rapprocher de l’ordonnance portant injonction de payer précitée valant titre exécutoire, alors que la cession litigieuse modifie l’identité du créancier initial, à savoir : GE CAPITAL BANK, devenu par la suite : GE MONEY BANK puis : EOS CREDIREC et enfin : EOS France, défenderesse dans la présente instance.
Le numéro du contrat de crédit concerné, le montant de la dette en découlant, le titre exécutoire concerné ou la date de naissance de la débitrice n’y sont ainsi pas mentionnés, sauf ultérieurement, mais seulement quant au montant de la dette et à ses références, sans éléments d’identification de la débitrice, dans l’acte de signification de la cession de créance et de titre exécutoire.
Ces anomalies privent ainsi la société EOS France de son droit d’agir à l’encontre de Mme [C] [Z], ce qui doit entraîner consécutivement l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente que ce créancier lui a fait signifier le 24 octobre 2023.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens articulés par les parties, à l’exception des mesures accessoires.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société EOS France, qui est partie perdante, aux entiers dépens de cette instance.
Au vu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Mme [C] [Z] à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la prétention initiale de Mme [C] [Z] tendant à ce que le juge de l’exécution dise prescrite l’action en recouvrement de la société par actions simplifiée (S.A.S.) EOS France n’est pas reprise dans les dernières conclusions en réplique de Mme [Z] ;
DIT qu’elle est réputée abandonnée et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente qui a été signifié le 24 octobre 2023 à Mme [C] [Z] à la demande de la société EOS France ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur toutes autres prétentions et moyens ;
CONDAMNE la société EOS France aux entiers dépens de cette instance ;
DÉBOUTE la société EOS de sa demande aux fins de condamnation de Mme [C] [Z] à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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