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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54GJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 10 000 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu une franchise de loyer de 2 500 euros HT pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2023.
La SCI [Adresse 1] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV, pour une somme de 37 055,12 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 06 juin 2025, la SCI [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV, et de tout occupant de son chef ;Condamner la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV à payer à la SCI [Adresse 1]:Une indemnité provisionnelle de 67 788,65 euros au titre des loyers et charges impayés 2ème trimestre 2025 inclus ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 9 000 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 septembre 2024.Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses.
La société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter toutes les demandes adverses. Elle demande à titre subsidiaire, d’ordonner la mise sous séquestre des sommes sollicitées par la SCI [Adresse 1] ainsi que des loyers à venir. En tout état de cause, elle demande de condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses nécessitant d’être tranchées par le juge du fond. En effet, il n’appartient pas, d’une part au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de la validité des signatures présentes sur les attestations versées aux débats et par conséquence de leur force probante. D’autre part les parties s’opposent sur le mode de règlement du loyer et sur l’existence d’un règlement partiel en espèce. Cette question devra, là encore, être tranchée par le juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de résiliation, expulsion et de provisions.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas démontré, à ce stade d’abus du droit d’ester en justice. L’existence de contestations sérieuses ne permet pas d’affirmer que la SCI [Adresse 1] a abusé de son droit d’ester en justice, celles-ci impliquant simplement que le litige doit faire l’objet d’une instance au fond.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [Adresse 1] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS toutes les demandes présentées par la SCI [Adresse 1] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par la société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES MDV ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 04 Juillet 2025
À
— Me Michel LABI
— Me Noémie ZERBIB
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