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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 févr. 2025, n° 24/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société COVEA RISKS, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Février 2025
Affaire N° RG 24/06657 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF5F
RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me MORIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
— La Société MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant pour Avocat, Maître Céline DEMAY, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SCP DEPASSE- DAUGAN- QUESNEL- DEMAY demeurant [Adresse 3], substitué à l’audience par Me OUAIRY-JALLAIS
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [6] a fait construire un immeuble à usage d’habitation collective, face à la [Adresse 8] à [Localité 9].
La réception des travaux est intervenue le 3 mars 1997 avec une réserve tenant à la mauvaise tenue de la peinture sur l’ensemble des garde-corps extérieurs en acier galvanisé mis en oeuvre par M. [H].
La société Emeraude Peinture a procédé à un peinturage traditionnel des profilés corrodés, M. [H] payant deux tiers du montant des travaux de reprise et la SCCV un tiers après accord entre eux.
Le syndicat de copropriété ayant constaté un nouveau décollement de peinture a obtenu que soit ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo une expertise, laquelle a été réalisée par M. [S].
Par un jugement du 19 avril 2011, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné in solidum la SCCV et l’entreprise Saint-Bonnet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.000 euros au titre des travaux de reprise des garde-corps.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 18 novembre 2011, les cinq copropriétaires de l’immeuble [6] ont désigné la société ESM, assurée auprès de la CRAMA, pour procéder aux travaux de reprise pour un montant de 27.026,99 euros TTC.
Une police dommage ouvrage a été souscrite pour ces travaux par le syndicat de copropriété auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
La galvanisation des garde-corps a été sous-traitée par la société ESM à la société Galva Industries.
Le conseil syndical ayant adressé plusieurs réclamations à la suite de bris des vitrages qui venaient d’être remplacés et de l’apparition d’un phénomène de cloquage de la peinture thermolaquée et de rouille blanche et ferrique, la société ESM est intervenue à plusieurs reprises sur ses ouvrages sans mettre fin aux désordres.
Le 17 janvier 2014, le syndicat de copropriété a déclaré le sinistre à la société Covea Risks dénonçant les désordres généralisés à l’ensemble des garde-corps ainsi que la chute de vitrages puis complété cette déclaration le 11 février 2014 suite à de nouvelles chutes de vitrages et de vitres fêlées.
L’assureur dommages-ouvrage a confié à la société d’expertise Saretec une mission d’expertise.
La CRAMA n’a reconnu sa garantie que pour certains dommages.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de Rennes, saisi par le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la société Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 8.140 €, ainsi qu’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Galva Industries par ordonnance de référé du 10 septembre 2015.
Par actes du 18 septembre 2015, le syndicat de copropriété et les copropriétaires M. [B], M. et Mme [O], M. [K], M. [D], M. et Mme [G], M. [T], M. [W], la SCI Tinos, la SCI La Côtière et la SCI Florecam ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes les sociétés ESM, CRAMA et Covea Risks.
L’expert, M. [C], a déposé son rapport le 8 septembre 2016.
Par acte du 2 octobre 2017, la société ESM et la CRAMA ont appelé en garantie la société Galva Industries.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
— condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ESM et la CRAMA dans la limite de 50 %, à verser
* au syndicat de copropriété de l’immeuble [6] les sommes de :
— 75 043,16 € indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 septembre 2016 ;
— 23 743,80 € ;
soit au total 98.786,96 € outre l’indexation ci-dessus ;
* aux copropriétaires les sommes suivantes :
— M. [B] (appartement n°101) : 1 000 € ;
— M. et Mme [O] ensemble (appartement n°102) : 1 000 € ;
— M. [W] (appartement n°103) : 1 000 € ;
— M. et Mme [G] ensemble (appartement n°106) 1 000 € ;
— rejeté le surplus des demandes du syndicat de copropriété et des copropriétaires;
— dit que les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard peuvent opposer leur franchise de 3.911 € s’agissant des préjudices immatériels ;
— condamné la société ESM et la CRAMA in solidum à garantir la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur condamnation dans la limite de 50 % ;
— rejeté le surplus des demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamné la société Galva Industries à garantir les sociétés ESM et CRAMA de leur condamnation dans la limite de 50 % ;
— condamné in solidum la société ESM, la CRAMA, la société MMA Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Galva Industries à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et notamment les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum la société ESM, la CRAMA, la société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard à verser au syndicat de copropriété la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société ESM et la CRAMA à garantir la société MMA Iard et la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles de leur condamnation dans la limite de 50%;
— condamné la société Galva Industries à garantir les sociétés ESM et CRAMA de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles dans la limite de 25 %.
Suivant arrêt du 3 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Galva Industries à garantir les sociétés ESM et CRAMA de leur condamnation dans la limite de 50 % ;
* condamné in solidum la société ESM, la CRAMA, la société MMA Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Galva Industries à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et notamment les honoraires de l’expert judiciaire ;
* condamné in solidum la société ESM, la CRAMA, la société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard à verser au syndicat de copropriété la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ESM et la CRAMA à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [6] la somme de 98.786,96 € avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 8 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt ;
— condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ESM et la CRAMA à payer aux copropriétaires les sommes suivantes :
— M. [B] (appartement n°101) : 2.500 € ;
— M. et Mme [O] ensemble (appartement n°102) : 2.500 € ;
— M. [W] (appartement n°103) : 2.500 € ;
— M. et Mme [G] ensemble (appartement n°106) : 2.200 € ;
— condamné la société ESM et la société CRAMA à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs condamnations en ce compris les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ;
— rappelé que le plafond de garantie de la police souscrite auprès des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard est opposable aux tiers suivant les conditions du contrat ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des copropriétaires ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société ESM, la CRAMA, la société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard à verser au syndicat de copropriété la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— condamné in solidum la société ESM, la CRAMA, la société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard et la société Galva Industries aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Galva Industries à garantir les sociétés ESM et CRAMA de leurs condamnations aux frais irrépétibles d’appel et dépens d’appel dans la limite de 50%.
En exécution de cette décision, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’établissement BNP PARIBAS AG [Localité 7] dans les livres duquel la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a ouvert des comptes, afin d’obtenir le règlement de la somme totale de 43.376,44 € en principal et frais, déduction faite du versement d’un acompte de 23.727,80 € déjà reçu.
La saisie-attribution a été dénoncée à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 12 août 2024.
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 à l’effet d’obtenir le cantonnement de la créance de ces dernières à la somme de 34.236,44 €.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE s’en rapportant à ses écritures et celui des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard reprenant oralement les siennes.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’Article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les Articles L 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— Cantonner la créance de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS à la somme de 34 236.44 €,
— Débouter les MMA de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS au paiement d’une somme de 3.000.00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE reconnaît devoir la somme de 34.236,44€ aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard mais s’oppose au paiement du surplus, faisant valoir que l’arrêt de la cour d’appel ne prévoit pas qu’elle garantisse les défenderesses sur la provision de 8.140 € et l’indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement desquelles COVEA RISKS a été condamnée par ordonnance de référé du 2 octobre 2014. Elle en déduit que les défenderesses ne détiennent pas de titre exécutoire à son encontre s’agissant de cette somme.
Pour preuve de son absence d’obligation à garantir la somme de 9.140 €, elle se prévaut de la demande de garantie formulée devant la cour d’appel par les défenderesses, laquelle se limitait aux condamnations à venir sans faire état de celles déjà prononcées. Elle met également en avant le quantum indemnitaire réclamé par le syndicat des copropriétaires correspondant selon elle au chiffrage de l’expert judiciaire sans inclure la somme de 9.140 €.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024 et visées par le greffe le 19 décembre 2024, reprises oralement, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au juge de l’exécution de:
“- Débouter Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à cantonner la créance des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant toutes les deux aux droits de la société COVEA RISKS à la somme de 34 236.44 €,
— Débouter la Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— Condamner la Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens.”
Pour s’opposer aux demandes de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel sont parfaitement claires quant à l’obligation de garantie intégrale due par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 12 août 2024 et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 10 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par un courrier daté du 11 septembre 2024 adressé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 13 septembre suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 11 septembre 2024 pour informer le tiers saisi de la contestation..
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’occurrence, le litige porte sur le montant de la garantie due par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Il n’est pas discuté qu’en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 3 novembre 2020 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 mars 2022, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de COVEA RISKS ont versé les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires: 9.140 € + 57.252,29 € = 66.392,29 €.
La décision de la cour d’appel de Rennes prévoit que la CRAMA doit garantir les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard “de toutes leurs condamnations en ce compris les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens”.
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE doit donc garantir les sociétés MM Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières, condamnations qui incluent nécessairement celles prononcées par le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Malo, s’agissant de condamnations prononcées à titre provisionnel autrement dit, à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
La saisie-attribution sera en conséquence validée et la demande de cantonnement rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
LA CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la procédure. De ce fait, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard une somme au titre des frais non répétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits en défense que l’équité commande de fixer à 3.000€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— DÉBOUTE la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande de cantonnement ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et à l’encontre de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
— DÉBOUTE la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE au paiement des dépens de la procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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