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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4K
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH, [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, substituée par Maître
Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [M], [C] – dernière adresse connue :, [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2015, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de, [Localité 2],, [Localité 2] Habitat, devenu l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a donné à bail à Mme, [M], [W] un appartement sis, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 699,72 € outre 273 € de provision sur charges.
Par un courrier en date du 4 juin 2024, la locataire a dénoncé le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a attrait Mme, [M], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6 331,99 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 178,05 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner à verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais y compris les frais d’huissier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 puis renvoyée à la demande du tribunal à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de cette audience, l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [M], [W] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 16 décembre 2024, la dette locative de Mme, [M], [W] s’élève à la somme de 6 324,93 € (soit la somme de 6 331,99 € figurant sur le décompte diminuée d’un montant de 7,06 € correspondant des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, le demandeur demande la réparation s’agissant de l’état de vétusté pour les peintures / papiers-peints des chambres 3,4 et WC outre la remise en place d’une rampe dans le dégagement.
Compte tenu de la durée d’occupation du bien, soit près de 10 ans, et le coefficient de vétusté applicable aux peintures et papiers-peints, ces postes de réparation sont rejetés.
Au surplus, le demandeur ne produit aucun devis ou facture s’agissant des réparations à effectuer.
Par conséquent, la demande au titre des réparations est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [M], [W] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens y compris le coût du constat d’état d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice et les frais de notification dudit constat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme, [M], [W] qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [M], [W] à payer à l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 6 324,93 € (six mille trois cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes), au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme, [M], [W] à payer à l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [M], [W] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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