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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 juil. 2025, n° 25/55099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55099 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJ6
N°: 1
Requête du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 29 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.N.C. MARTRE
[Adresse 17]
[Adresse 35]
[Localité 8]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non constitué
La S.A.S. 39 VH [Localité 32]
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1289
La S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
Le SDC [Adresse 18], représenté par son syndic la SARL SOLOGNE IMMOBILIER
C/O CABINET SOLOGNE IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par Maître Alexandra SOUSSAN, avocate au barreau de PARIS – #G0627
La SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRE DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exerce, la S.A.S FONCIA [Localité 36] RIVE DROITE
C/O S.A.S FONCIA [Localité 36] RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS – #B0058
La S.A.S BTP CONSULTANTS
[Adresse 34]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non constituée
La COMMUNE DE [Localité 32]
[Adresse 24]
[Localité 26]
non constituée
BOUCLE NORD DE SEINE
[Adresse 2]
Établissement public territoire Boucle Nord de Seine
[Localité 28]
non constituée
Le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 14]
[Adresse 33]
[Localité 25]
non constituée
La S.A.R.L. AGENCE HAOUR ARCHITECTE
[Adresse 9]
[Localité 19]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice BVGL ET ASSOCIES
C/O BVGL ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 19]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX [O]
CO/ FONCIA [M]
[Adresse 4]
[Localité 31]
non constituée
La S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 30]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ERDT
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocate au barreau de PARIS – #P0557
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 18 Juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/52860 ;
Vu la requête de la S.N.C MARTRE en date du 22 Juillet 2025 reçue par courrier le 24 juillet 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, la première page de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il est omis de mentionner Monsieur [D] [K] pourtant assigné par exploit d’huissier délivré le 17 avril 2025. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge des référés dans l’instance n°25/52860 sera rectifiée en sa première page en ce sens que sera ajouté le paragraphe suivant, après la mention des défendeurs :
“ Monsieur [D] [K]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non constitué”
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à [Localité 36] le 29 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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