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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 8 janv. 2026, n° 20/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 20/02197 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCQ3
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] [A] [M] [Q] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON – 71
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [X] [H] et Madame [T] [N]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie conforme avec notice aux parties en LRAR pour l’IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 02 mars 2021 ;
Ecarte les pièces numérotées 15 à 23 suivant le bordereau de communication établi par madame [Q] à la procédure ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [G] [U] [A] [M] [Q] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ( 21 ) ;
et de :
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (74) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 16 décembre 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 34560euros (trente quatre mille cinq cent soixante euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [C] [I] à madame [Q] [G] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [C] [I] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 360euros ( trois cent soixante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [C] [W] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2] (21) et [C] [L] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 2] (21), due par monsieur [C] [I] à la somme mensuelle de 600€ (sixcent euros), soit 300€ (trois cent euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance de non conciliation )
Rappelle que la première revalorisation intervioent en janvier 2022;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [C] [I] à payer à madame [Q] [G] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 23 mars 2021 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [C] [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [Q] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais de scolarité et d’études supérieures de [W] [C] et [L] [C] seront partagés par moitié entre leurs parents et au besoin les y condamne;
Rappelle que les mesures portant sur sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le huit janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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