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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 5 août 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 AOUT 2025
Ordonnance du :
05 AOUT 2025
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJE4
70C 0A
DEPARTEMENT DE L’AUBE
c/
Monsieur [X] [T]
Madame [D] [T]
Monsieur [Y] [T]
Monsieur [G] [Z]
DEMANDERESSE
DEPARTEMENT DE L’AUBE, dont le siège social est sis Pris en la personne du Président du Conseil Départemental – HOTEL DU DEPARTEMENT – [Adresse 1]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maïtre Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 5] – PARCELLES CADASTRÉES SECTION ZB N°[Cadastre 3] ET N°[Cadastre 2] – [Localité 4]
non comparant
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 5] – PARCELLES CADASTRÉES SECTION ZB N° [Cadastre 3] ET N°[Cadastre 2] – [Localité 4]
non comparante
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 5] – PARCELLES CADASTRÉES SECTION ZB N°[Cadastre 3] ET N°[Cadastre 2] – [Localité 4]
non comparant
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5] – PARCELLES CADASTRÉES SECTION ZB N°[Cadastre 3] ET N°[Cadastre 2] – [Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Août 2025 puis après renvoi(s) à la demande des parties, plaidée à celle du 05 Août 2025 tenue par :
Madame Abigail LAFOUCRIERE, juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des référés en vertu d’une ordonnance de Madame La Présidente du Tribunal Judiciare de Troyes en date du 20 mai 2025
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er août 2025, le Département de l’Aube, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, Monsieur [K] [C], a été autorisé à faire assigner en référé d’heure à heure, à la date du 5 août 2025 à 11h00, Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z], installés sur la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2], [Adresse 5] à [Localité 4], située sur la commune de [Localité 4] (10), propriété du Département de l’Aube.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025 à 15h15,1e Département de l’Aube a assigné Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z], résidant actuellement sur ladite parcelle par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé d’heure à heure au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins suivantes :
— Juger que Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z], ainsi que tous ceux de leur chef, occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant au Département de l’Aube située sur le territoire de la commune de [Localité 4],
— Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser le Département de l’Aube à faire procéder à l’enlèvement des caravanes, camping-cars et véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les défendeurs à verser au Département de l’Aube une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 5 août 2025, le Département de l’Aube, représenté par avocat, a maintenu ses demandes. Le demandeur estime que cette installation est illégale et constitutive d’un trouble manifestement illicite puisque le terrain est une propriété privée qu’ils occupent sans autorisation, ces derniers ayant notamment déplacé un bloc de béton pour s’y introduire et s’étant branchés illégalement à la borne incendie pour obtenir de l’eau, ce qui pose également un problème sanitaire.
Les défendeurs, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 août 2025 à 16h.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande, le Département de l’Aube produit le relevé de propriété du service de la publicité foncière justifiant de son titre sur les parcelles concernées situées sur la commune de [Localité 4] (10).
Il produit en outre le procès-verbal établi le 25 juillet 2025 par Maître [L], commissaire de justice, qui fait état de l’installation d’un groupe composé de vingt caravanes et plusieurs voitures et petits utilitaires sur la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2], [Adresse 5] à [Localité 4]. Celle-ci a également relevé que le fossé face au rond-point avait été bouché afin de créer un accès au terrain et qu’un branchement sur le coffret électrique, ainsi qu’un branchement d’eau directement sur la borne incendie située en bordure du terrain, avaient été réalisés.
Les défendeurs et les occupants de leur chef installés sur la propriété du Département de l’Aube ne justifient d’aucun droit ou autorisation pour ce faire. Les circonstances de leur accès à la parcelle et de leur installation, telles que relatées par Maître [L], permettent de confirmer le caractère illégal de leur occupation.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion, qui sera, afin d’en assurer l’exécution, assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le Département de l’Aube sera en outre autorisé à faire procéder à l’enlèvement des caravanes et véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z], qui succombent, sont tenus aux dépens et seront condamnés in solidum à payer au Département de l’Aube la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge au tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais, à titre provisoire,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant au Département de l’Aube située [Adresse 5], sur le territoire de la commune de [Localité 4],
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z], et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit, au besoin avec le concours de la force publique ;
PRONONÇONS une astreinte de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS le Département de l’Aube à faire procéder à l’enlèvement des caravanes, camping-cars et véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z] à payer au Département de l’Aube la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [T], Madame [D] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Z] aux dépens de l’instance.
LE JUGE LE GREFFIER
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