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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 févr. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [C],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE
Société FONCIERE CHABRIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 352 978 571, prise en la personne de Me [K] [Q], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 403 608 136, prise en la personne de Me [A] [W], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société [C],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 1995, la société civile Foncière [Localité 2] a consenti à la SAS [C] un bail commercial concernant un local commercial exploité sous l’enseigne Chauss’expo sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières et consécutives du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2004 moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes de 245.000,00 francs payable d’avance trimestriellement chaque 1er du mois.
Le bail a fait l’objet d’un premier renouvellement jusqu’au 31 décembre 2012. Le bail s’est ensuite tacitement reconduit depuis le 1er janvier 2013.
Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [C].
Un plan de redressement a été entériné par jugement du 4 février 2019 et modifié par jugement en date du 24 novembre 2021.
A la suite de la crise sanitaire liée au COVID 19, le bailleur a accepté de renoncer au paiement du loyer du mois d’avril 2020 à condition que le preneur règle les loyers des mois de mars et mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la société civile Foncière [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 30.186,92 euros correspondant à :
— la créance de loyer pour le mois d’avril 2020 à hauteur de 6.524,41 euros ;
— la créance de taxe foncière 2022 à hauteur de 253,01 euros ;
— la créance de charges pour l’année 2022 à hauteur de 983,40 euros ;
— la créance de loyer pour le mois d’octobre 2023 à hauteur de 7.475,37 euros ;
— la créance de loyer pour le mois de novembre 2023 à hauteur de 7.475,37 euros ;
— la créance de loyer pour le mois de décembre 2023 à hauteur de 7.475,37 euros
— les frais de commandement à hauteur de 241,23 euros.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SAS [C] a fait assigner la société civile Foncière [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire à titre principal et l’obtention de délais de paiement à titre subsidiaire outre une indemnité judiciaire.
Le 8 janvier 2024, la tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [C] et a nommé la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [Q] en qualité de co-liquidateur judiciaire d’une part et la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [W] en qualité de co-liquidateur judiciaire d’autre part.
La société civile Foncière [Localité 2] a déclaré sa créance le 13 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions (conclusions d’intervention volontaire n°3) notifiées électroniquement le 26 mai 2025, la SAS [C] demande au tribunal de :
— Recevoir les interventions volontaires de :
*la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [Q] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [C] ;
*la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [W] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [C] ;
— Fixer au passif de la société [C] les créances au profit de la société civile Foncière [Localité 2] pour un montant de 19.703,47 euros à titre de privilège du bailleur échu ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [C] indique qu’elle a rencontré des difficultés financières la conduisant à bénéficier d’une mesure de redressement judiciaire avec un étalement de ses dettes avant que la crise sanitaire ne viennent renforcer les difficultés rencontrées. Elle expose avoir été contrainte de fermer son commerce à compter du 15 mars et jusqu’au 11 mai 2020 et avoir été ainsi incapable de régler ses loyers. Elle souligne avoir conclu un accord avec son bailleur sur les loyers impayés de 2020 mais avoir rencontré des difficultés pour obtenir des justificatifs concernant la reddition des charges. Elle fait valoir qu’un accord est intervenu sur le montant réclamé permettant une fixation au passif de la somme de 19.703,47 euros au titre de la créance du bailleur.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 juin 2025, la société civile Foncière Chabrières sollicite du tribunal, qu’il :
— Fixe au passif de la société [C] sa créance à hauteur de 19.703,47 euros TTC à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 4] ;
— Juge que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026 La décision a été prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS
I/ Sur les interventions volontaires :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Par application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction n’est saisie d’aucune contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, la tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [C] et a nommé la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [Q] en qualité de co-liquidateur judiciaire d’une part et la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [W] en qualité de co-liquidateur judiciaire d’autre part.
Les interventions volontaires à l’instance de la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [Q] en qualité de co-liquidateur judiciaire et de la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [W] en qualité de co-liquidateur judiciaire seront donc déclarées recevables.
II/ Sur la demande de fixation de créance :
Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire interrompt les actions en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Après déclaration de sa créance par le créancier et appel en cause du liquidateur, les instances sont reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société civile Foncière [Localité 2] a régulièrement déclaré sa créance le 13 mars 2024 à hauteur de :
— 28.104,88 euros au titre des loyers, impôts et charges dus ;
— 241,23 euros au titre des frais de commandement de payer en date du 29 novembre 2023;
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
soit un total de 33.346,11 euros.
Les parties s’accordent finalement sur la fixation de la somme de 19.703,47 euros au passif de la SAS [C].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande de fixation au passif.
III/ Sur les autres demandes :
Les parties s’accordent également sur le fait que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE les interventions volontaires de la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [K] [Q] en qualité de co-liquidateur judiciaire et de la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [W] en qualité de co-liquidateur judiciaire, recevables ;
FIXE au passif de la SAS [C] la créance de la société civile Foncière [Localité 2] à hauteur de 19.703,47 euros à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 4] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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